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13/11/2003 | FRANCE | N°01-46715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cora le 15 juin 1985 (comme employé libre-service, puis comme boulanger pâtissier) ; qu'à la suite d'un litige sur sa classification, il a saisi le conseil des prud'hommes de Limoges de diverses demandes ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) d'avoir condamné la société Cora à payer à M. X..., qui était en congés payés le 1er novembre 1997, jour férié mais travaillé

dans l'entreprise, une somme correspondant à la rémunération supplémentaire qu'il aurait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cora le 15 juin 1985 (comme employé libre-service, puis comme boulanger pâtissier) ; qu'à la suite d'un litige sur sa classification, il a saisi le conseil des prud'hommes de Limoges de diverses demandes ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) d'avoir condamné la société Cora à payer à M. X..., qui était en congés payés le 1er novembre 1997, jour férié mais travaillé dans l'entreprise, une somme correspondant à la rémunération supplémentaire qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ce jour là, alors, selon le moyen que, l'article 33 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire ne prévoit pas que le salarié qui se trouve en congés payés lors de la survenance d'un jour normalement férié mais travaillé dans l'entreprise, bénéficie d'une prolongation d'une journée de ses congés payés ou d'un rappel de salaire à ce titre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 223-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables le congé doit être prolongé d'un jour lorsque un jour férié coïncide avec un jour ouvrable ; que, selon l'article 33 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, les jours fériés s'ils sont travaillés donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé d'une durée égale au nombre de jours travaillés les jours fériés, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle ;

que la Cour a fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46715
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-46715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46715
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