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13/11/2003 | FRANCE | N°01-46598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Aide et sauvegarde de l'enfance de la région des Mines à compter du 22 août 1994 en qualité de veilleur de nuit "couché" à temps partiel ; qu'il a démissionné le 22 février 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hmmes en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief, pour les motifs expos

és au mémoire, à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Aide et sauvegarde de l'enfance de la région des Mines à compter du 22 août 1994 en qualité de veilleur de nuit "couché" à temps partiel ; qu'il a démissionné le 22 février 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hmmes en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief, pour les motifs exposés au mémoire, à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... exerçait effectivement les fonctions de surveillant de nuit, en chambre de veille, qu'il demeurait à la disposition permanente de son employeur, que ces fonctions sont décrites à l'annexe 5 de la Convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'elle ne distingue pas entre surveillance de nuit couché ou debout, que ce texte ne prévoit aucun régime d'équivalence des salaires de surveillant de nuit, a, sans encourir les griefs des moyens, exactement écarté l'application des dispositions de l'annexe 3 de la convention collective et décidé que l'annexe 5 était bien applicable aux relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aide et sauvegarde éducatives de la région des Mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aide et sauvegarde éducatives de la région des Mines à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46598
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-46598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46598
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