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13/11/2003 | FRANCE | N°01-45844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8.2.7. de l'accord du 12 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'agent ne déménage pas, pendant une durée de 12 mois, si la nouvelle affectation génère un accroissement de la distance lieu de travail/domicile, les agents concernés percevront une indemnité kilométrique calculée en référence au barême pour agents d'Administration publique sur la base la plus favorable, un aller-retour sera pris en charge quotidiennem

ent ainsi que les frais d'autoroute et indemnité de repas (base URSSAF) pour toute m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8.2.7. de l'accord du 12 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'agent ne déménage pas, pendant une durée de 12 mois, si la nouvelle affectation génère un accroissement de la distance lieu de travail/domicile, les agents concernés percevront une indemnité kilométrique calculée en référence au barême pour agents d'Administration publique sur la base la plus favorable, un aller-retour sera pris en charge quotidiennement ainsi que les frais d'autoroute et indemnité de repas (base URSSAF) pour toute mutation déplaçant le lieu de travail de plus de 50 kms ;

Qu'il en résulte de tout accroissement de la distance lieu de travail/domicile consécutif à une nouvelle affectation entraîne la perception par le salarié concerné d'une indemnité kilométrique, une distance aller-retour supérieur à 50 kms entraînant en sus la prise en charge des frais d'autoroute et de repas ;

Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1971 par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche ; que jusqu'en décembre 1999, il travaillait à l'agence Baraud de Valence Centre ; que dans le cadre de la réorganisation des services, il a été muté en janvier 2000 à Saint-Marcel-les-Valence ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de frais de déplacements de mai 2000 à juin 2001 par application de l'accord du 12 juillet 1991, traitant de la mobilité professionnelle en vigueur au sein de la caisse ; qu'il est domicilié à Portes-les-Valence ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la distance de Valence à Saint-Marcel-les-Valence est de 9 kms, l'aller-retour de 18 kms est inférieur aux 50 kms prévus par l'accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté un accroissement de la distance lieu de travail/domicile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardeche aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45844
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valence (section commerce), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-45844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45844
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