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13/11/2003 | FRANCE | N°01-45828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Chane Hive le 20 mai 1996 en qualité de vendeur ; qu'il a donné sa démission effective à compter du 16 septembre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre du 13ème mois 1999 au prorata temporis par application de l'article 48 bis de la convention collective des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bières ;

Sur le deuxième moyen

:

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Chane Hive le 20 mai 1996 en qualité de vendeur ; qu'il a donné sa démission effective à compter du 16 septembre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre du 13ème mois 1999 au prorata temporis par application de l'article 48 bis de la convention collective des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bières ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce notamment qu'au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que M. Laurent X... relève bien de la convention collective suivant code APP 159 T, N, S ;

Attendu cependant que la convention collective applicable au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que dans le cadre du contrat de travail existant entre les parties était appliquée la convention collective des industries agroalimentaires de la Réunion et sans recherche quelle était l'activité principale de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce encore que sur les bulletins de salaire de décembre 1996, 1997 et 1998, l'employeur avait bien versé le 13ème mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence au sein de l'entreprise d'une pratique constante générale et fixe permettant d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de verser au salarié non présent dans l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée une quelconque somme à titre du 13ème mois au prorata du temps passé dans l'entreprise lors de l'année considérée le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur le quatrième moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45828
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion (section industrie), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-45828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45828
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