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13/11/2003 | FRANCE | N°01-45344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'indemnité spéciale dite "des 4/30e" destinée à compenser le travail des dimanches et jours fériés et l'allongement de la période pendant laquelle le personnel peut prendre ses congés payés, est

due au personnel roulant, sous réserve d'un an de présence dans l'entreprise et paya...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'indemnité spéciale dite "des 4/30e" destinée à compenser le travail des dimanches et jours fériés et l'allongement de la période pendant laquelle le personnel peut prendre ses congés payés, est due au personnel roulant, sous réserve d'un an de présence dans l'entreprise et payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé payé annuelle ; que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu que pour débouter M. de X... engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Les Rapides de Lorraine le 5 janvier 1987 et licencié le 9 janvier 1997, de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité des 4/30e, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement du conseil des prud'homme selon lesquels l'accord d'entreprise pour l'année 1998 précise que l'indemnité "dite des 4/30e" éventuellement due était incluse dans la gratification de fin d'année, qu'à compter de cet accord il était décidé de faire application de l'article 20 pour la dissocier de la gratification annuelle, et qu'enfin l'accord précisait qu'il avait "pour effet notamment de régler le problèmes de rappels de salaire supposés dus au titre des 4/30e pour les années précédentes" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions des accords d'entreprises antérieurs à celui de 1998, seuls applicables à M. de X..., étaient conformes ou plus favorables que les dispositions de l'accord de branche, peu important les dispositions interprétatives de l'accord de 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. de X... de son chef de demande en rappel d'indemnité des 4/30e, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45344
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-45344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45344
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