La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-45079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y... a été embauché par le comité d'établissement Alsthom le 26 mai 1994 en qualité de gestionnaire de stocks du restaurant d'entreprise et y a travaillé jusqu'au 27 janvier 2000 ; qu'il était également délégué du personnel ; que, par lettre du 31 décembre 1996, le secrétaire du comité d'entreprise lui a proposé de lui confier temporairement, à compter de janvier 1997, l'ensemble des enregistrements comptables du comité d'entreprise, moyennant une d

écharge d'une partie de son activité actuelle ; que, le 21 juillet 1998, le salar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y... a été embauché par le comité d'établissement Alsthom le 26 mai 1994 en qualité de gestionnaire de stocks du restaurant d'entreprise et y a travaillé jusqu'au 27 janvier 2000 ; qu'il était également délégué du personnel ; que, par lettre du 31 décembre 1996, le secrétaire du comité d'entreprise lui a proposé de lui confier temporairement, à compter de janvier 1997, l'ensemble des enregistrements comptables du comité d'entreprise, moyennant une décharge d'une partie de son activité actuelle ; que, le 21 juillet 1998, le salarié a écrit pour refuser une augmentation de salaire et demander l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective, pour le remplacement d'un cadre comptable qu'il assurait depuis le 14 juillet 1997 et qui requerrait un dépassement non rémunéré de son temps de travail supérieur à 2 heures et demie par jour ; que, le 14 septembre 1998, les élus du comité d'entreprise lui ont demandé de se conformer à l'horaire prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 5, alinéa 1, de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires effectuées en 1997 et 1998, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que, dès lors, en adoptant les motifs du conseil de prud'hommes aux termes desquels "en tout état de cause si comme il le prétend, M. X...
Y... avait effectivement remplacé intégralement Mme Z... depuis le 1er juillet 1997, c'est donc à compter du 1er octobre 1997 lorsque M. A... était toujours secrétaire du comité d'établissement, qu'il aurait dû en faire la demande et non plus d'un an après, le 21 juillet 1998, alors que Mme B... était la nouvelle secrétaire du comité d'établissement, et ce depuis février 1998 ; qu'il en découle que le critère de remplacement" intégral "n'est pas établi", "en écrivant à Mme C..., inspectrice du travail, dans sa note de synthèse du 16 janvier 1999 "je ne pouvais continuer à travailler gratuitement"... le demandeur tente en fait de se prévaloir de sa propre turpitude, le travail gratuit est totalement illicite et assimilé à du travail clandestin, si M. X... avait réellement effectué du 1er juillet 1997 au 31 août 1998, les 417 heures supplémentaires alléguées, il se serait rendu complice d'un dépassement illégal et répréhensible de son temps de travail", "l'attestation de M. A... du 16 octobre 1998 qui tente après coup de justifier de la réalité des dires et prétentions du demandeur ne saurait être retenue du fait que nul ne peut se donner des preuves à soi-même", "M. D..., directeur administratif qui sera assisté par M. X... à l'entretien préalable à son licenciement", "les juges ont la conviction que le litige est lié à la seule alternance de la majorité syndicale au CE", la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, n'en a pas adopté les motifs ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 5, alinéa 1 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, alors, selon le moyen :

1 / que l'étendue des droits conférés par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne à un salarié qui a assuré, pendant plus de deux mois, le remplacement d'un salarié d'un échelon ou d'un niveau supérieur au sien varie uniquement selon qu'il l'a remplacé seul (alinéa 1er) ou avec un ou plusieurs autres salariés (alinéa 2) ; que, dès lors, en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de l'alinéa 1er de l'article 5 de ladite convention collective, sur la circonstance que M. X...
Y... utilisait un logiciel informatique pour tenir la comptabilité dont il avait été chargé pendant l'absence de Mme Z... et, de ce fait, "ne remplaçait pas exactement Mme Z... (cette dernière tenant la comptabilité à la main) dans toutes ses tâches", la cour d'appel a violé l'article 5 alinéa 1er de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ;

2 / que le juge ne doit pas dénaturer un écrit dont le sens est clair et précis ; que, dès lors, en affirmant que "M. A..., dans l'attestation qu'il a rédigée ... le 14 octobre 1998.... précise uniquement qu'il avait le projet d'indemniser M. X...
Y... proportionnellement aux économies qu'il permettait de réaliser", alors que M. A... avait écrit : "je soussigné, M. Pierre A... atteste avoir confié à M. Francisco X... la tenue de la comptabilité auxiliaire du restaurant jusqu'alors assurée manuellement par Mme Z... victime d'un accident automobile en juillet 1997", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le juge ne doit pas dénaturer un écrit dont le sens est clair et précis ; que, dès lors, en affirmant que "M. E..., dans son courrier du 25 août 1998, indique seulement qu'il dépassait son temps de travail de deux heures et demie en moyenne sans plus de précision de date et surtout des tâches réellement effectuées", alors que M. E... avait écrit aux élus du comité d'établissement : "3ème point, le dépassement du temps de travail de M. X... : je confirme que M. X... dépasse régulièrement sa durée de travail de plus de deux heures et demie en moyenne, dépassement motivé par les travaux comptables qui lui ont été confiés depuis l'absence de Mme Claudine Z...", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que le juge ne doit pas dénaturer un écrit dont le sens est clair et précis ; que, dès lors, en affirmant que "la déclaration de la secrétaire du CE à la réunion extraordinaire du 30 novembre 1998 ne fait que rapporter une situation dans un autre litige et n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire pour la présente procédure", alors que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 30 novembre 1998 énonce que "M. X... a engagé une procédure visant à obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 5 de la convention collective de la métallurgie. En effet, M. X... a été chargé par le directeur administratif (ce que ce dernier a lui-même reconnu devant la secrétaire comptable) de remplacer la personne chargée de la comptabilité du restaurant en établissant cette comptabilité en plus de son travail habituel", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire ; que, dès lors, en écartant la déclaration de la secrétaire du comité d'établissement lue à l'occasion de la réunion extraordinaire du 30 novembre 1998 au seul motif qu'elle "n'avait pas le caractère d'un aveu judiciaire pour la présente procédure", la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil, ensemble l'article 1341 du même code ;

6 / qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dès lors, en se fondant sur le silence du rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité pour affirmer que "la preuve n'est... pas suffisamment rapportée que M. X...
Y... remplaçait intégralement Mme Z...", alors que M. X...
Y... n'avait pas fondé sur ce rapport sa demande au titre de l'article 5, alinéa 1er de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

7 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que, dès lors, en affirmant que "le fait qu'un cabinet comptable soit chargé actuellement de la tenue de la comptabilité auxiliaire du restaurant moyennant la (mise à) disposition d'une personne pendant 5 jours par mois démontre que cette seule tâche ne pouvait être exécutée par une personne rémunérée sur la base de 7 heures 80 par jour" sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations versées aux débats, a relevé, au vu des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, que M. X...
Y... ne remplaçait pas Mme Z... dans l'intégralité de ses tâches ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'article 5 alinéa 1er de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires effectuées en 1997 et 1998, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que, dès lors, en affirmant que "l'étude de l'ensemble des calculs d'heures supplémentaires effectuées par M. X...
Y... montre qu'il évalue ses temps de travail de manière incohérente" sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, que, dès lors, en affirmant que "il n'explique pas à la cour pourquoi il mettait un temps supérieur au cabinet comptable mandaté ensuite (5 jours par mois, soit 39 heures par mois ou 1 heure 70 par jour) alors qu'il avait mis en place un système informatique pour l'ensemble de la comptabilité du comité d'établissement sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le jugement doit être motivé ; que, dès lors, en affirmant, d'une part, que "la cour ne trouve pas en la cause les éléments suffisants pour dire que M. X...
Y... a réellement effectué des heures supplémentaires entre juillet 1997 et août 1998" et d'autre part, qu'il sera tenu compte du surcroît de travail... occasionné à M. X...
Y... par la charge de la comptabilité auxiliaire du restaurant, la cour d'appel s'est contredite et a, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les motifs de l'arrêt évoqués dans les deux premières branches du moyen, étaient dans le débat ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, d'une part, fait application de l'article 5, alinéa 1er de la convention collective pour allouer une somme au salarié en raison du surcroît de travail occasionné par le remplacement partiel d'une autre salariée et, d'autre part, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen manque en fait dans ses deux premières branches, et n'est pas fondé pour la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'établissement Alsthom T et D TSO ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45079
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-45079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award