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13/11/2003 | FRANCE | N°01-45077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2001), M. X... a été embauché le 7 juillet 1983 par la CNAM ; qu'il a été affecté le 5 avril 1988 à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France en qualité de réalisateur audiovisuel, niveau 5B, de la classification des emplois ; qu'à la suite du départ du chef du service audiovisuel le 31 décembre 1991 et jusqu'à son remplacement en janvier 1996, il a assuré l'intérim de ce poste ; qu'il a été rétrogradé

à titre disciplinaire comme technicien audiovisuel en mars 1996, puis licencié po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2001), M. X... a été embauché le 7 juillet 1983 par la CNAM ; qu'il a été affecté le 5 avril 1988 à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France en qualité de réalisateur audiovisuel, niveau 5B, de la classification des emplois ; qu'à la suite du départ du chef du service audiovisuel le 31 décembre 1991 et jusqu'à son remplacement en janvier 1996, il a assuré l'intérim de ce poste ; qu'il a été rétrogradé à titre disciplinaire comme technicien audiovisuel en mars 1996, puis licencié pour faute grave le 14 octobre 1996 ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la CRAMIF de l'Ile-de-France à payer à M. X... une indemnité compensatrice de sa non titularisation dans l'emploi de chef de service, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond constataient eux-mêmes que la Direction avait clairement signifié à M. X... qu'il ne remplaçait pas le chef de service audiovisuel et n'avait aucune vocation à s'en arroger le poste, qui lui avait été refusé ; qu'en considérant néanmoins que la direction aurait accepté le remplacement du chef de service audiovisuel par M. X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, et ont violé l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

2 / que l'article 35 de la convention collective réservait le versement d'une indemnité au salarié effectuant un remplacement de poste auquel il pouvait être titularisé ; qu'à cet égard l'exposante soutenait en l'espèce que M. X... ne pouvait réclamer aucun rappel de salaires sur ce fondement, puisque le poste que le salarié prétendait avoir assumé, relevant du niveau 7 dans la nouvelle classification, requérait le niveau I de l'éducation nationale, soit Bac + 5, ce dont ne pouvait aucunement justifier M. X..., qui ne pouvait donc prétendre avoir pu être régularisé à ce poste ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen déterminant de l'exposante, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'exposante soutenait encore que les tâches de M. X... disait avoir assumées pour revendiquer l'intérim du poste de chef de service correspondaient en réalité à sa classification de cadre niveau 5B, qui supposait un pouvoir d'organisation du travail, sous le contrôle de sa hiérarchie, ainsi qu'une prise d'initiative importante, et prévoyait en particulier que le salarié devait planifier les tâches des agents ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de M. X... au titre d'un prétendu intérim du poste de chef de service audiovisuel, sans rechercher si les tâches assumées par le salarié ne relevait pas de son niveau 5B, ni caractériser véritablement la prise en charge de tâches pouvant relever du niveau 7 du poste de chef de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la convention collective, et du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant nouvelle classification ;

4 / qu'enfin, en tout état de cause l'article 35 de la convention collective prévoyait explicitement que la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pouvait durer plus de six mois, d'où il s évinçait que l'indemnité due au titre d'un remplacement ne pouvait excéder 6 mois de rappel de salaire ; qu'en l'espèce, en accordant à M. X..., sur le fondement de l'article 35 de la convention collective, une indemnité correspondant à un rappel de salaires pour un remplacement ayant prétendument duré plusieurs années, les juges du fond ont violé le texte précité ;

Mais attendu que, selon l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction et jusqu'à sa titularisation définitive, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération effective et celle correspondant à une titularisation immédiate dans sa fonction ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que M. Robert X... avait effectivement assumé pendant la longue période où le poste avait été officiellement vacant, les fonctions de chef de service ; que la direction s'adressait à lui en qualité de responsable du service audiovisuel et qu'il était reconnu comme tel par les partenaires et le personnel, a légalement justifié sa décision, les conditions de diplômes ne s'appliquant pas en cas de remplacement ;

que le moyen, nouveau dans sa quatrième branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45077
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-45077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45077
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