La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-44791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2001), que M. X..., qui avait été engagé le 27 mars 1978 en qualité de conducteur offset par la société Prat fabrication édition, a été transféré le 1er septembre 1981 à la société Prat fabrication ; que par courrier du 30 septembre 1981, il a été précisé que la convention collective applicable à l'entreprise était celle du cartonnage et convenu que le salarié conserverait le bénéfice

de la convention collective nationale de l'édition, à laquelle était soumis son précédent e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2001), que M. X..., qui avait été engagé le 27 mars 1978 en qualité de conducteur offset par la société Prat fabrication édition, a été transféré le 1er septembre 1981 à la société Prat fabrication ; que par courrier du 30 septembre 1981, il a été précisé que la convention collective applicable à l'entreprise était celle du cartonnage et convenu que le salarié conserverait le bénéfice de la convention collective nationale de l'édition, à laquelle était soumis son précédent employeur, en ce qui concerne la classification, la rémunération et la prime d'ancienneté ; que le salarié, licencié pour motif économique non contesté le 26 octobre 1998, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, fondée sur l'application de la convention collective nationale de l'édition ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que la mention de la convention collective sur les bulletins de paie vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié et que cette mention a valeur de présomption irréfragable si le salarié entend s'en prévaloir ; qu'en estimant que cette mention n'emportait pas application de la convention collective revendiquée, la cour d'appel a violé l'article R. 142-2 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié, de ce seul fait, le bénéfice des autres dispositions de cette convention ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le courrier du 30 septembre 1981 à valeur contractuelle se référait à la convention collective nationale de l'édition exclusivement en ce qui concerne la classification, la rémunération et la prime d'ancienneté et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un engagement de l'employeur de voir appliquer à la rupture du contrat de travail les dispositions de ladite convention, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prat fabrications ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44791
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-44791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award