AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13-2 et 13-4 de la Convention collective du personnel de la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Dominique X... a été embauchée le 1er janvier 1966 par le Crédit immobilier de l'Anjou et des prévoyants de l'avenir, que le contrat de travail a été rompu pour cause de maladie le 23 mai 1983, que la salariée a saisi la juridiction prud'hommale le 28 juillet 1998 d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 13-2 de la convention collective applicable à la date de son licenciement ; que la cour d'appel a alloué à Mme X... une indemnité de licenciement, dont elle a fixé le quantum au montant de l'indemnité légale de licenciement et non à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement en retenant que l'intéressée ne pouvait fonder sa demande que sur l'article 13-4 de la convention collective applicable à la "cessation d'activité pour raison médicale", dont elle n'avait pas sollicité le bénéfice ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail pour raison médicale qui s'analyse en un licenciement ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable et si les dispositions conventionnelles ne l'excluent pas ;
Et attendu que ni les dispositions de l'article 13-2 de la convention collective, ni celles de l'article 13-4 relatives à la cessation d'activité pour cause de maladie n'excluent le bénéficie d'une telle indemnité conventionnelle, sauf en cas de faute grave, que l'indemnité prévue en cas de maladie a la même nature que l'indemnité conventionnelle de licenciement, si bien que seule la plus favorable est due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit imobilier de l'Anjou et des prévoyants de l'avenir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.