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13/11/2003 | FRANCE | N°01-44586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-9 du Code du travail et la Convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Radio Force 7 en qualité de rédacteur, suivant contrat signé le 22 septembre 1993, a mis fin à son contrat de travail le 31 juillet 1998 en faisant application de la clause de cession spécifiqu

e aux journalistes avec l'accord de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'ho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-9 du Code du travail et la Convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Radio Force 7 en qualité de rédacteur, suivant contrat signé le 22 septembre 1993, a mis fin à son contrat de travail le 31 juillet 1998 en faisant application de la clause de cession spécifique aux journalistes avec l'accord de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment de rappel de salaire fondée sur les barèmes des journalistes et de compléments d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié à ces titres, la cour d'appel a retenu que le fait que la société Radio Force 7 n'ait pas cru devoir appliquer à son rédacteur chargé du journal la Convention collective nationale des journalistes ne suffit pas pour en déduire que cette convention ne s'applique pas aux journalistes de ces stations de radio locales, au seul motif que l'employeur n'est pas affilié aux organisations signataires de la convention, de ses accords et avenants, alors que cette convention s'applique à toute personne ayant la qualité de journaliste salarié des entreprises de communication audiovisuelle, donc aux radios locales privées (arrêté d'extension du 2 février 1998) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective était applicable à la société, les coefficients de rémunération revendiqués par le salarié résultaient d'accords "salaires"postérieurs à son arrêté d'extension, eux-mêmes non étendus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société appartenait aux organisations patronales signataires desdits accords, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44586
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre Prud'hommes), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-44586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44586
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