AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1977 par la société Azur Spécialités, actuellement Eda Sud-Ouest, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 12 mai 1997 pour insuffisance manifeste de résultats ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ;
Mais attendu que l'article 14 de l'avenant III "représentant" à la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation et des négociants des distributions de levure stipule que "lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat ouvrant droit à l'indemnité de clientèle, il peut, après accord de l'employeur (...), prétendre à une indemnité de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle", ne prévoit pas contrairement aux allégations du moyen une renonciation par avance du VRP à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, n'est pas dès lors en contradiction avec les dispositions de ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté un accord postérieur à la rupture, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eda Sud-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.