La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-43006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-43006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la CRAM Nord-Picardie, estimant devoir bénéficier du congé supplémentaire prévu par l'article 38 C de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale pour les personnels travaillant en sous-sol, a demandé un tel congé à son employeur ; que, devant le refus opposé par celui-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (co

nseil de prud'hommes de Lille, 15 mars 2001) d'avoir dit que le bureau du service cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la CRAM Nord-Picardie, estimant devoir bénéficier du congé supplémentaire prévu par l'article 38 C de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale pour les personnels travaillant en sous-sol, a demandé un tel congé à son employeur ; que, devant le refus opposé par celui-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 15 mars 2001) d'avoir dit que le bureau du service courrier départ occupé par M. X... était situé en sous-sol, et en conséquence jugé que le salarié avait droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l'article 38 C de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que :

1 / le sous-sol désigne les constructions situées à l'étage souterrain d'un bâtiment et ne disposant en conséquence ni d'ouvertures ni de système d'aération sur l'extérieur ; que l'article 38 C de la convention collective, en accordant un congé supplémentaire aux salariés occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres a pour objet de compenser des conditions de travail pénibles par l'octroi d'un repos supplémentaire ;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le service courrier dans lequel se trouve le bureau de M. X... est situé au niveau du sol du bâtiment et dispose de fenêtres et de portes ouvrant sur l'extérieur, ainsi qu'en attestent les plans et photographies des locaux visés aux débats ; que dès lors, en accordant à M. X... le bénéfice de l'article 38 C en se référant à la seule dénomination erronée de "sous-sol" conférée à l'étage dans lequel se trouvait son bureau, le conseil de prud'hommes a violé l'article 38 C de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale par fausse application ;

2 / la CRAM Nord-Picardie faisait valoir dans ses conclusions que si certains services situés au même niveau bénéficiaient des dispositions de l'article 38 C, c'était en raison de l'insalubrité de leurs locaux, et non en raison de leur situation en sous-sol ; qu'en relevant, dès lors, qu'une partie des services situés dans le même niveau que le service "courrier départ" bénéficiait des dispositions de l'article 38 C, pour en déduire que M. X... travaillant au service courrier devait également en bénéficier, sans toutefois rechercher comme elle y était pourtant invitée si les services "économat" et "archives vieillesse" concernés n'étaient pas insalubres, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 C de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale par fausse application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 38 C de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ont droit à un congé supplémentaire les agents occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le bureau de M. X... était situé en sous-sol selon les plans de l'établissement et le guide pratique du salarié et que l'ensemble des services situés au même niveau bénéficiaient de cette localisation au sous-sol et, pour partie, de l'article 38 C de la convention collective, a décidé à bon droit que le salarié devait bénéficier des dispositions dudit article ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à payer à M. X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43006
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille (section activités diverses), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-43006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award