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13/11/2003 | FRANCE | N°01-14062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-14062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 726 du Code général des impôts et 1832, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 12 avril 1991 enregistré le 22 avril 1991, la société Unilever France a acquis de la société Parfums Fabergé, pour le prix d'un franc, 89 999 parts de la société en nom collectif Eurocentre cosmétiques et fragrances, dont le capital

est divisé en 90 000 parts sociales ; que l'acte prévoyait que "le cessionnaire jouira de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 726 du Code général des impôts et 1832, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 12 avril 1991 enregistré le 22 avril 1991, la société Unilever France a acquis de la société Parfums Fabergé, pour le prix d'un franc, 89 999 parts de la société en nom collectif Eurocentre cosmétiques et fragrances, dont le capital est divisé en 90 000 parts sociales ; que l'acte prévoyait que "le cessionnaire jouira des bénéfices et supportera les pertes non affectées à ce jour" ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté qu'à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 janvier 1991, le bilan de la société Eurocentre cosmétiques et fragrances faisait apparaître une perte de 30 328 419 francs ; qu'estimant qu'en application de l'acte de cession, cette somme avait été mise à la charge du cessionnaire, l'Administration a porté la valeur des parts cédées à 30 328 419 francs et procédé à une notification de redressement en matière de droits d'enregistrement, suivie d'une mise en recouvrement de ces droits et des pénalités y afférentes, d'un montant global de 1 936 166 francs ; que la réclamation formée par la société Parfums Fabergé ayant été rejetée, celle-ci a assigné l'Administration devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; qu'elle a fait appel du jugement ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, en retenant que le cessionnaire avait consenti au cédant un avantage constitutif d'une charge augmentant le prix, l'arrêt retient qu'à la date de clôture de l'exercice, le bilan de la SNC Eurocentre cosmétiques et fragrances a fait apparaître une perte fiscale, qu'au regard du droit fiscal, cette perte a, immédiatement et malgré l'absence d'assemblée générale, été appréhendée par les associés et que la clause insérée dans l'acte de cession a eu pour effet de transférer au cessionnaire les pertes non affectées au jour de la cession mais appréhendées par le cédant dès la clôture de l'exercice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la raison qui imposait à la société Parfums Fabergé de contribuer dès la clôture de l'exercice à la perte figurant au bilan de la SNC Eurocentre cosmétiques et fragrances, de sorte que la cession des parts sociales aurait eu pour effet de transmettre cette obligation à la société Unilever France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 99/19357 rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société Parfums Fabergé la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14062
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de droits sociaux - Assiette - Charge s'ajoutant au prix de cession - Passif de la société - Contribution imposée au cédant - Recherche nécessaire.

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui qualifie de charge ajoutant au prix de cession des droits sociaux, au sens de l'article 726-II du Code général des impôts, la perte figurant au bilan d'une société en nom collectif dont les parts sociales ont été cédées, aux motifs qu'au regard du droit fiscal, cette perte avait immédiatement et malgré l'absence d'assemblée générale été appréhendée par le cédant et que la clause insérée dans l'acte de cession, qui prévoyait que le cessionnaire supporterait les pertes non affectées, avait eu pour effet de transférer au cessionnaire la perte non affectée au jour de la cession, mais appréhendée par le cédant dès la clôture de l'exercice, sans préciser la raison qui imposait au cédant de contribuer dès cet instant à la perte subie par la société cédée, de sorte que la cession des parts sociales aurait eu pour effet de transmettre cette obligation au cessionnaire.


Références :

Code civil 1832 al.3
Code général des impôts 726-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1975-03-03, Bulletin 1975, IV, n° 68, p. 56 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1982-03-01, Bulletin 1982, IV, n° 78, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-14062, Bull. civ. 2003 IV N° 169 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 169 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14062
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