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13/11/2003 | FRANCE | N°01-12646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 01-12646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 2001), que par acte notarié du 30 avril 1965, Mlle X... a vendu aux époux Y... une ferme dont le prix était payable sous la forme d'une rente viagère annuelle, payable par trimestres échus ; que des échéances étant impayées, et M. Y... étant décédé, elle a, avec l'assistance de son curateur, assigné Mme Y... en résiliation de la vente, avec conservation des arrérages perçus ; que Mme Y

..., faisant valoir que cette disposition du contrat constituait une clause pénale, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 2001), que par acte notarié du 30 avril 1965, Mlle X... a vendu aux époux Y... une ferme dont le prix était payable sous la forme d'une rente viagère annuelle, payable par trimestres échus ; que des échéances étant impayées, et M. Y... étant décédé, elle a, avec l'assistance de son curateur, assigné Mme Y... en résiliation de la vente, avec conservation des arrérages perçus ; que Mme Y..., faisant valoir que cette disposition du contrat constituait une clause pénale, a demandé que les effets en soient limités au préjudice effectivement subi par la crédirentière ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'agit d'une clause pénale, alors, selon le moyen, que la clause pénale, si elle peut avoir pour objet de fixer par avance les dommages-intérêts dus en cas d'inexécution de ses obligations par le débiteur, a principalement pour objet de contraindre l'une des deux parties à exécuter le contrat ; que ce caractère comminatoire est l'élément essentiel de la clause pénale qui ne peut revêtir cette qualification que si il est préalablement constaté ;

qu'au cas d'espèce, en qualifiant la clause, aux termes de laquelle la crédirentière était fondée, en cas de résolution aux torts des débirentiers, de garder les arrérages perçus, de clause pénale, sans rechercher si, indépendamment du fait que la clause était de nature à indemniser le préjudice subi par la crédirentière à la suite de la résolution de la vente, la clause ne contraignait pas les époux Y... à exécuter le contrat de rente viagère, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1152, 1226, 1229, 1230 et 1231 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente contenait une clause résolutoire accordant la faculté au vendeur, à défaut de paiement d'un seul terme de rente à son échéance exacte et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, de demander judiciairement la résolution de la vente, et prévoyant qu'en cas de résolution, la venderesse conserverait les arrérages échus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une clause pénale et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen :

1 / que la clause pénale "manifestement" excessive est celle dont l'excès n'a qu'à être constaté par les juges du fond sans se livrer à aucune recherche ; que par suite, les juges du fond ne peuvent, sans reconnaître que la clause n'est pas manifestement excessive, prescrire une mesure d'instruction à l'effet de déterminer si la clause est manifestement démesurée ; qu'au cas d'espèce, en prescrivant une expertise, pour déterminer si la clause insérée dans le contrat de vente permettant à la crédirentière de garder par devers elle les arrérages perçus, était ou non manifestement excessive, les juges du fond ont violé les articles 1152 et 1237 du Code civil ;

2 / que commet un excès de pouvoir le juge qui refuse d'exercer un pouvoir qui lui est légalement dévolu ; qu'aux termes de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil, seul le juge est compétent pour apprécier le caractère manifestement excessif d'une clause pénale ; que, par suite, en prescrivant une expertise pour déterminer si la clause insérée dans le contrat de vente était ou non excessive, ce qui avait pour conséquence de laisser à l'appréciation de l'expert le caractère manifestement excessif de la clause, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... demandait que les effets de la clause pénale soient limités au préjudice effectivement subi par la crédirentière, a, sans excéder ses pouvoirs, souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure qui se borne à confier à un technicien la recherche d'éléments de fait ;

Attendu, d'autre part, que l'excès de pouvoir ne pouvant être retenu, le moyen qui se borne à critiquer la partie du dispositif ordonnant une mesure d'instruction est irrecevable de ce chef en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... et M. Z..., ès qualités, à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12646
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Clause d'une vente immobilière moyennant un prix payable sous forme de rente viagère stipulant qu'en cas de non paiement la vente serait résiliée avec conservation des arrérages perçus.


Références :

Code civil 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-12646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12646
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