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13/11/2003 | FRANCE | N°01-03519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 01-03519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les ouvrages et équipements devaient être achevés au cours du troisième trimestre 1991 et qu'une date de réception avait été proposée à M. X... entre les 22 et 31 juillet 1991, avec remise d'une attestation d'achèvement, la cour d'appel, qui, sans constater que l'immeuble avait été achevé à cette date, a souverainement retenu que les diverses non-conformités et désordres relevés par huis

sier de justice le 26 août 1992 ne présentaient pas un caractère substantiel et ne ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les ouvrages et équipements devaient être achevés au cours du troisième trimestre 1991 et qu'une date de réception avait été proposée à M. X... entre les 22 et 31 juillet 1991, avec remise d'une attestation d'achèvement, la cour d'appel, qui, sans constater que l'immeuble avait été achevé à cette date, a souverainement retenu que les diverses non-conformités et désordres relevés par huissier de justice le 26 août 1992 ne présentaient pas un caractère substantiel et ne rendaient pas l'ouvrage et les éléments d'équipement impropres à leur destination, a pu en déduire que l'immeuble acquis était bien achevé, que M. X... était mal fondé à refuser de le réceptionner, et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef le déboutant de ses demandes en réparation des différents préjudices subis du fait du retard dans la mise à disposition des lieux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres relevés par l'expert constituaient des vices apparents, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'un nouveau délai d'un an ayant couru à compter du 5 novembre 1992, date du prononcé de l'ordonnance de référé ayant institué une expertise, l'action de M. X..., qui n'avait saisi la juridiction du fond que le 3 août 1994, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03519
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-03519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03519
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