AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les ouvrages et équipements devaient être achevés au cours du troisième trimestre 1991 et qu'une date de réception avait été proposée à M. X... entre les 22 et 31 juillet 1991, avec remise d'une attestation d'achèvement, la cour d'appel, qui, sans constater que l'immeuble avait été achevé à cette date, a souverainement retenu que les diverses non-conformités et désordres relevés par huissier de justice le 26 août 1992 ne présentaient pas un caractère substantiel et ne rendaient pas l'ouvrage et les éléments d'équipement impropres à leur destination, a pu en déduire que l'immeuble acquis était bien achevé, que M. X... était mal fondé à refuser de le réceptionner, et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef le déboutant de ses demandes en réparation des différents préjudices subis du fait du retard dans la mise à disposition des lieux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres relevés par l'expert constituaient des vices apparents, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'un nouveau délai d'un an ayant couru à compter du 5 novembre 1992, date du prononcé de l'ordonnance de référé ayant institué une expertise, l'action de M. X..., qui n'avait saisi la juridiction du fond que le 3 août 1994, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.