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13/11/2003 | FRANCE | N°01-02533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 01-02533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 2000), que la société Sodimont a chargé notamment la société Etudes et coordination, assurée par la société Acte IARD, de travaux d'installation de chambres froides ; qu'ayant constaté des désordres, le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur et l'assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour

accueillir la demande formée contre la société Acte IARD, l'arrêt retient que le représentant de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 2000), que la société Sodimont a chargé notamment la société Etudes et coordination, assurée par la société Acte IARD, de travaux d'installation de chambres froides ; qu'ayant constaté des désordres, le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur et l'assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande formée contre la société Acte IARD, l'arrêt retient que le représentant de la compagnie d'assurances a délivré le 28 novembre 1991 une attestation d'assurance jointe à l'offre de prix définitif adressée par la société Etudes et coordination à la société Fougerouse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux avaient fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Acte IARD à payer des sommes à la société Sodimont, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Sodimont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fougerouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02533
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-02533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02533
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