AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1999), que M. X... a chargé la société Compobati de la construction d'une maison individuelle ; qu'après redressement judiciaire de l'entrepreneur, il a confié la poursuite des travaux à la société Sogeba, depuis lors en liquidation judiciaire, qui s'est assurée auprès de la compagnie Gan assurances IARD selon police de responsabilité décennale ; qu'après exécution, le maître de l'ouvrage a constaté des désordres et a assigné l'entrepreneur et l'assureur en réparation de son préjudice ;
Attendu que la compagnie Gan assurances IARD fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que dans les contrats d'assurance de responsabilité reprenant les clauses types annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances, l'assureur ne garantit, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de l'assurance ;
qu'en considérant, pour retenir la garantie de la compagnie Gan assurances IARD, qu'il était indifférent que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, ait été faite avant la prise d'effet du contrat d'assurance conclu par la société Sogeba auprès de cette compagnie dès lors que les travaux avaient été effectués après cette prise d'effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances et les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 à ce dernier article ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie de la compagnie Gan n'était pas sollicitée pour des désordres imputables à la première entreprise ayant réalisé des travaux jusqu'à la date de résiliation du marché du 2 juin 1988, mais pour ceux relevant de la société Sogeba, qui était intervenue postérieurement au 29 juin 1988 après avoir, le 7 juin 1988, souscrit la police, la cour d'appel a retenu à bon droit, que l'application de l'assurance de responsabilité décennale ne pouvait être contestée, malgré l'intervention du premier entrepreneur à une date antérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Gan assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.