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13/11/2003 | FRANCE | N°00-21743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 00-21743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, réunis :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 août 2000), que la société civile immobilière Milady a fait édifier en 1989 un groupe d'immeubles comportant 5 bâtiments, placé sous le régime de la copropriété ; que par courrier du 30 août 1996, reçu le 1er septembre, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre à la Société mutuelle d'assurance

du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur dommages-ouvrage, pour quatre types d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, réunis :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 août 2000), que la société civile immobilière Milady a fait édifier en 1989 un groupe d'immeubles comportant 5 bâtiments, placé sous le régime de la copropriété ; que par courrier du 30 août 1996, reçu le 1er septembre, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur dommages-ouvrage, pour quatre types de désordres ; que sur la base du rapport préliminaire de l'expert désigné par elle, la SMABTP a, par courrier recommandé du 8 novembre 1996, accepté la prise en charge totale des désordres 1 et 2, la prise en charge partielle du désordre 3, seulement pour un appartement, et refusé sa garantie pour le désordre 4 ; que le rapport définitif, adressé au syndicat le 5 mars 1997, a offert une indemnité de 75 824 francs pour les désordres 1 à 3 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SMABTP en paiement du coût de reprise de l'ensemble des désordres dénoncés ;

Attendu que pour rejeter cette demande et limiter la condamnation de la SMABTP au montant de l'indemnité offerte pour la réparation des désordres 1 à 3, l'arrêt retient qu'en donnant quitus pour solde définitif et sans réserve, le 17 mars 1997, indiquant que les réparations consécutives au sinistre avaient été effectuées pour un montant de 75 824 francs conforme à l'évaluation de la SMABTP pour les désordres 1, 2 et 3, le syndicat des copropriétaires a admis les propositions de règlement de ces trois désordres et que ce quitus fait suite à un accord sur la prolongation du délai de 90 jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances qui démontre à l'évidence que le syndicat avait au préalable accepté le dépassement du délai de 60 jours, lequel ne peut plus être invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque du syndicat des copropriétaires à la prise en charge du désordre 4, relatif à la hauteur des garde corps, pour lequel la SMABTP avait pris position au-delà du délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 23 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21743
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Caractère obligatoire - Travaux de bâtiment - Assurance dommages-ouvrage - Renonciation de l'assureur à la prise en charge d'un sinistre sur lequel il avait pris position après 60 jours - Motivation insuffisante.


Références :

Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 23 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°00-21743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21743
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