La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°00-21409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 00-21409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. X..., la société Atelier d'architecture Gonfreville Arsène Henry Triau et la Mutuelle des architectes français ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2000), rendu en matière de référé, que, victime de désordres affectant son immeuble, la Mutu

elle générale du personnel des collectivités locales (MGPCL), venant aux droits du maître de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. X..., la société Atelier d'architecture Gonfreville Arsène Henry Triau et la Mutuelle des architectes français ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2000), rendu en matière de référé, que, victime de désordres affectant son immeuble, la Mutuelle générale du personnel des collectivités locales (MGPCL), venant aux droits du maître de l'ouvrage, a assigné en allocation d'une indemnité provisionnelle la société CA-2B Dominguez, entrepreneur principal, laquelle a appelé en garantie la société Fondaco, son sous-traitant, actuellement en liquidation judiciaire, et la société Groupe des assurances nationales (GAN), assureur de cette dernière ;

Attendu que pour condamner le Gan, par motifs propres et adoptés, à verser une indemnité provisionnelle, la cour d'appel retient que cet assureur garantit la société CA-2B Dominguez, et la société Fondaco ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était contesté par aucune des parties que l'assureur de la société CA-2B Dominguez était la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, la société Mutelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société CA-2B Dominguez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21409
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Garantie d'un assureur pour des désordres - Condamnation d'un assureur différent.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section C), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°00-21409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award