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13/11/2003 | FRANCE | N°00-19691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 00-19691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que les tassements qui avaient pour origine la nature du sous-sol inapproprié pour servir d'assise au dallage s'analysaient en des vices cachés, non décelables lors de la réception, qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et entraient donc dans le champ d'application de la garantie décennale, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen du p

ourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que les tassements qui avaient pour origine la nature du sous-sol inapproprié pour servir d'assise au dallage s'analysaient en des vices cachés, non décelables lors de la réception, qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et entraient donc dans le champ d'application de la garantie décennale, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été investi d'une mission de conception et de contrôle des travaux d'où il résultait que la réalisation de l'ouvrage affecté de dommages entrait dans le champ d'application de la mission confiée à l'architecte, la cour d'appel, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, en a exactement déduit que ce dernier était présumé responsable de ces dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que l'architecte ait attiré l'attention de la société La Flèche cavaillonnaise sur la nécessité de mettre en place des fondations identiques à celles de la première tranche, bien que la société Socotec et la société Pierre et Pasquet aient formulé à différentes reprises des critiques et des réserves sur la solution envisagée, qu'il n'était pas établi que M. X... ait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque qu'il prenait en adoptant un parti d'économie trop poussée et qu'il n'était pas davantage prouvé que le maître d'ouvrage ait imposé à l'architecte l'absence de fondations spéciales, ni qu'il se soit immiscé dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société GDMH n'ignorait pas que l'étude de sol qui lui était demandée était destinée au choix du dallage de l'entrepôt et qu'elle aurait dû conseiller aux constructeurs de réaliser une dalle portée ou un dallage reposant sur un remblai consolidé plutôt qu'un dallage reposant sur le terrain naturel, la cour d'appel, qui a retenu que la société maître de l'ouvrage avait pu, au vu de ces conclusions, légitimement penser que le procédé économique qu'elle souhaitait voir réaliser ne présentait pas de risques notables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Les Transports réunis par la Flèche cavaillonnaise la somme de 1 900 euros, à la société Socotec et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la compagnie Abeille assurances la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19691
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°00-19691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19691
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