La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°03-85003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 03-85003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... George,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 juillet 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a émi

s un avis favorable ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... George,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 juillet 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85003
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 31 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°03-85003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award