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12/11/2003 | FRANCE | N°03-84862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 03-84862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie cont

re elle pour homicide volontaire sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre elle pour homicide volontaire sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Tania X... ;

"aux motifs "qu'en réponse aux arguments déjà avancés par les avocats de Tania X... à l'appui de leur précédent appel, il sera renvoyé à l'arrêt du 22 mai 2003 de la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, s'il convient de donner acte à la mise en examen de ce que le témoignage de M. Y... ne peut guère être retenu en raison de son imprécision, il faut aussi rappeler que le mot à l'attention de Bernard Z... qui avait eu jusqu'à une date récente l'habitude de promener ses chiens non loin de l'endroit où a été retrouvé le corps de Sophia, n'avait pas paru une "réaction normale" ni anodine à ce voisin, puisqu'il avait tu ce fait aux enquêteurs qui ont dû le questionner à ce sujet à la fin de son audition, et que c'est Mme Z... qui a remis le mot aux policiers ;

que Khedidja A... n'est pas revenue entièrement sur son témoignage (...) ; que, par ailleurs, en raison de la règle de l'unique objet de chaque contentieux devant la chambre de l'instruction, il n'appartient pas à cette juridiction, saisie du contentieux de la détention, de se prononcer sur l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a refusé la confrontation de Khedidja A... avec Tania X... ; que, cependant, même si l'on fait abstraction à cette audience du témoignage de Khedidja A..., force est de constater que les "indices de participation aux faits" pesant sur Tania X..., déjà relevés dans l'arrêt du 22 mai 2003 de la chambre de l'instruction, se sont accrus depuis cette date ; que le témoin Yvan B... n'a pas déclaré "avoir rencontré Tania X... avec son beau-frère et sa cousine" (laquelle aurait les cheveux noirs), mais l'avoir aperçue à la buvette du club de football, en compagnie d'une personne aux cheveux blonds, à un moment où il y avait beaucoup de monde et où il ne se préoccupait pas spécialement de ces dames ; qu'en tout état de cause, ce détail sans importance n'est pas de nature à discréditer le témoignage d'Yvan B..., alors que les témoins entendus dans le cadre de la commission rogatoire précitée ont unanimement affirmé qu'Yvan B... était un homme foncièrement honnête (D 1023), un homme sincère, en qui l'on pouvait avoir confiance ; que le 10 mars à 17 heures 19, Tania X... a tenté de joindre au téléphone Ahmed C... alors qu'elle était hors de son domicile ; que les premiers policiers sont arrivés à ce domicile à 17 heures 55 (D 8) ;

qu'à cet instant, Tania X... se trouvait accroupie dans la cour de son immeuble ; qu'Yvan B... est rentré chez lui entre 17 heures 45 et 18 heures (D. 1000), ce qui est un horaire approximatif ;

qu'il n'y a aucune incompatibilité à ce qu'il ait alors vu la mère de Sophia poussant dans une rue peu éloignée de son domicile une poussette, en "courant littéralement" ; que l'expertise mentale de Tania X..., qui peut être dangereuse pour autrui et pour elle-même, n'a pas encore été effectuée ; que sa détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, mais qu'elle demeure également l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses éventuels complices, - de conserver les preuves ou les indices matériels, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que l'infraction a causé en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission ; qu'un contrôle judiciaire serait manifestement insuffisant pour assurer la réalisation de ces objectifs" ;

1 ) "alors que le juge doit vérifier l'existence des conditions légales du maintien en détention provisoire au jour où il statue ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter les moyens présentés par la mise en examen au soutien de sa demande de mise en liberté, par simple renvoi à la motivation inactuelle d'un précédent arrêt en date du 22 mai 2003 ;

2 ) "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que pour l'une des causes prévues à l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté, au motif inopérant que les "indices de participation aux faits" pesant sur la mise en examen se seraient accrus" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84862
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°03-84862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84862
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