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12/11/2003 | FRANCE | N°03-84861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 03-84861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt n° 519 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 juillet 2003, qui, dans l'information

suivie contre elle pour homicide volontaire sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt n° 519 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre elle pour homicide volontaire sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Tania X... ;

"aux motifs qu'il est reproché à Tania X... d'avoir, à Brunstatt, le 10 mars 2003, tué sa fille Sophia Y..., âgée de 7 ans ;

que la détention provisoire de Tania X..., à compter du 19 mars 2003, a déjà été confirmée par trois arrêts successifs de la chambre de l'instruction ; qu'une nouvelle demande de mise en liberté a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2003 dont appel ; que les conclusions déposées le 22 juillet 2003 par les avocats de l'appelant, visent cependant une ordonnance du 12 juin 2003, qui a déjà été confirmée par l'arrêt du 26 juin 2003, et ne comportent pas de critique expresse de l'ordonnance du 11 juillet 2003 ; que ces conclusions reprennent les différents éléments de l'enquête mais ne présentent aucun moyen ou argument nouveau auquel il n'aurait pas été répondu, notamment par l'arrêt précité du 26 juin ; qu'en l'état, il existe un certain nombre de charges à l'encontre de Tania X..., notamment le fait qu'elle ait tenté d'égarer les enquêteurs sur une fausse piste en déclarant que l'enfant Sophia n'était pas rentrée de son école le 10 mars 2003 à 16 heures, ce qui s'est avéré inexact ;

que des mesures d'instruction étant encore nécessaires et une expertise psychiatrique devant être diligentée dans les prochains jours, la détention provisoire demeure l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou une concertation frauduleuse avec d'éventuels complices et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public dans une affaire largement médiatisée" ;

1 ) "alors que, dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2003 (p. 6 notamment), la mise en examen critiquait la pseudo-motivation de l'ordonnance du 11 juillet 2003 ; que la chambre de l'instruction a dénaturé ces conclusions en énonçant qu'elles ne comportaient pas de critique expresse de l'ordonnance du 11 juillet 2003 ;

2 ) "alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que pour l'une des causes prévues à l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté, au motif inopérant qu'il existerait "un certain nombre de charges" à l'encontre de Tania X... ;

3 ) "alors qu'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public n'est susceptible de justifier le maintien en détention provisoire que s'il a été provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en justifiant le maintien en détention provisoire de Tania X..., motif pris d'un "trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public dans une affaire largement médiatisée", sans préciser si le soi-disant trouble à l'ordre public auquel elle entendait mettre fin avait été provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice que cette infraction avait causé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

4 ) "alors que la mise en examen fait valoir que le motif de maintien en détention pris du risque de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse avec d'éventuels complices était purement hypothétique, dès lors qu'elle n'avait pas été immédiatement placée en détention provisoire, et qu'elle avait pu s'entretenir avec son entourage après les faits litigieux, sans que ledit risque se fût réalisé ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84861
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 24 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°03-84861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84861
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