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12/11/2003 | FRANCE | N°03-82223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 03-82223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 février 2003, qui, dans la procé

dure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Daniel X... ;

"aux motifs que le tribunal, pour faire droit au moyen de prescription, s'est fondé sur l'attestation produite par la défense émanant de Mario Y..., gérant de la société AM Distribution aux termes de laquelle le routage du n° 52 aurait été effectué entre le 1er et le 10 janvier 2001 ; que le contenu même du journal contenant les propos incriminés vient contredire cette affirmation ; qu'en effet, à la dernière page du magazine, sous le titre "Z... mise en examen ? Amicale Cannoise de la Police municipale : La Chambre régionale des comptes enquête", il est fait état de ce qu'en mai dernier, la chambre régionale des comptes a saisi le maire sur une opération présumée constitutive d'une gestion de fait, et que "dans sa séance du 13 janvier", elle a rappelé qu'elle s'était saisie d'office ; qu'à la page 4 du journal, sous le titre "Gérard Rodriguez, 1er prix des Autodidactes", il est écrit, "fin janvier, le PDG (62 ans) de la société anonyme cannoise spécialisée dans la vente de bateaux de plaisance, recevait le Prix des Autodidactes" ; qu'il en résulte nécessairement que non seulement le journal a été diffusé après le 10 janvier, contrairement aux termes de l'attestation, mais même après fin janvier ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, à la date de la citation, soit le 19 avril 2001, la prescription n'était pas acquise ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le prévenu précisait que la date de diffusion du journal ne pouvait être déterminée au regard des dates mentionnées dans les articles évoquant la séance du 13 janvier de la chambre régionale des comptes et la cérémonie de remise du Prix des Autodidactes prévue fin janvier, les dates de ces événements ayant été connues des journalistes bien avant qu'ils aient lieu ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire pour se concentrer sur la seule analyse grammaticale des articles contenant les propos incriminés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que la citation avait été délivrée moins de trois mois après la date de publication de l'écrit incriminé fixant le départ de la prescription ;

Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit établis à la charge de Daniel X... les faits de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 750 euros en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs que, sur les propos visant Hélène A... en tant que particulier, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que le prévenu, qui affirme dans ses conclusions apporter la preuve de sa bonne foi, se contente de produire un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de la SA du Grand Casino de Cannes du 23 septembre 1998, et un procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 décembre 1998 attestant que la porte du local SA du Grand Casino Riviera était fermée ; qu'il n'apporte aucun élément sur le licenciement pour faute grave ; que, s'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de la SA du Grand Casino de Cannes, que le président B... a fait état de ce que la serrure de la porte d'entrée commune des deux entités distinctes Noga Hôtel Cannes et SA du Grand Casino de Cannes a été décidée sans son consentement et du constat d'huissier que la secrétaire de Noga Hôtel Cannes a déclaré que c'était elle qui, sur ordre de sa direction, était chargée d'ouvrir ; que ces seuls éléments ne sauraient constituer une enquête sérieuse ; que le prévenu a manqué de mesure et de prudence dans l'expression ;

"alors que, pour exclure Daniel X... du bénéfice de la bonne foi au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que, en imputant à Hélène A... un changement de serrure "incognito", cette dernière ayant alors vraisemblablement "quelque chose à cacher", le prévenu aurait manqué de mesure et de prudence dans l'expression ; que, comme le faisait valoir Daniel X... dans ses écritures d'appel, l'absence d'autorisation délivrée par le président B..., absence constatée par l'arrêt, de même que les consignes données au personnel de l'hôtel, suffisaient pourtant à établir la véracité des faits imputés à la partie civile ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82223
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 17 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°03-82223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82223
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