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12/11/2003 | FRANCE | N°03-81608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 03-81608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les oppositions formées par :

- X... Akim, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Jonathan X..., partie civile,

- X... Marielle, née Y..., agissant en son nom personnel et en qualit

é de représentante légale de ses enfants mineurs, Audrey et Sébastien Z..., parties ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les oppositions formées par :

- X... Akim, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Jonathan X..., partie civile,

- X... Marielle, née Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Audrey et Sébastien Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de de cette chambre, en date du 22 octobre 2002, qui, sur le pourvoi de Françoise Z..., a cassé et annulé par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 octobre 2001, en ses dispositions ayant accordé des dommages-intérêts à Marielle X..., Jonathan X..., Audrey Z... et Sébastien Z... ;

Joignant les oppositions en raison de la connexité ;

Vu l'article 579 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité des oppositions :

Attendu que Françoise Z... a formé son pourvoi sans notifier, comme l'exige l'article 578 dudit Code, son recours aux autres parties ;

Attendu que les oppositions sont recevables en l'absence de signification faisant courir les délais de l'article 579 du Code de procédure pénale ;

Au fond :

Attendu que les demandeurs n'articulent aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre à rétracter son arrêt du 22 octobre 2002 ;

Par ces motifs,

DECLARE Akim X... et Marielle X... recevables en leur opposition ;

Au fond :

Les en DEBOUTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81608
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°03-81608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81608
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