La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°03-81320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 03-81320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Guy,

- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 2002, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, pour faux et usage de faux, le second, pour complicité de ces délits ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Guy X..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Guy X... devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux en écriture privée ;

"aux motifs que, dans son dernier arrêt, la Cour a relevé qu'il résulte de l'instruction et des suppléments d'information des indices que, après l'approbation par l'assemblée générale du descriptif de travaux du 9 janvier 1989, Guy X... lui ait substitué un descriptif d'autres travaux datés du 25 janvier 1989 ;

qu'il a ensuite effectué une déclaration de travaux à la mairie de Paris en déposant le procès-verbal de l'assemblée générale auquel était annexé son nouveau descriptif, cette substitution ayant été dissimulée par l'ambiguïté volontairement entretenue entre une "solution A" et une "solution B" dont le contenu, sur les deux documents, était différent ; que cette substitution a eu pour effet de faire échapper l'autorisation qui devait être donnée par l'assemblée générale à l'exigence d'un vote à la double majorité qualifiée, les travaux ainsi réalisés ayant entraîné une augmentation de la surface de plancher hors d'oeuvre pour la Fimopar, prise sur les parties communes ; qu'il résulte également de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 que cette substitution était de nature à induire en erreur l'autorité administrative qui avait pris la décision de non opposition ;

"alors, d'une part, qu'une décision de renvoi devant une juridiction correctionnelle n'étant légalement justifiée qu'à condition que soient exposées les charges retenues par la chambre de l'instruction à l'encontre du mis en examen, la chambre de l'instruction, qui en l'espèce se borne à se référer aux indices qui résulteraient de son précédent arrêt du 31 janvier 2001 lequel, pour prescrire la mise en examen de Guy X..., n'avait, par des motifs totalement identiques à ceux présentement querellés, pas davantage précisé la teneur desdits indices, n'a pas, en l'état de cette absence totale de motifs, légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui s'est totalement abstenue de se prononcer sur la pertinence des arguments péremptoires du mémoire de Guy X... faisant valoir qu'il résultait tant du rapport de l'architecte de la copropriété, M. Z..., présenté à l'assemblée générale du 31 janvier 1989 que du rapport de l'expert Proux désigné par ordonnance de référé à la requête de la partie civile, puis de l'assemblée générale du 3 décembre 1990, que l'assemblée générale du 31 janvier 1989 s'était bien prononcée sur le descriptif de travaux daté du 25 janvier 1989, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction, ne pouvait, sans en dénaturer les termes, prétendre se référer à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 juillet 1997, lequel ne s'était pas prononcé sur l'existence d'une substitution mais avait uniquement fait grief à la déclaration déposée par la SNC Fimopar d'avoir pu induire en erreur l'autorité administrative sur l'ampleur des travaux objet de la déclaration, question totalement distincte de celle d'une éventuelle substitution d'un descriptif prétendument adopté par une assemblée générale de copropriétaires par un autre" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 5 du Code civil, 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 111-4, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de faux et usage ;

"aux motifs, d'une part, que la cour, dans son dernier arrêt, a relevé des indices selon lesquels, après l'approbation par l'assemblée générale du descriptif de travaux du 9 janvier 1989, Guy X... lui a substitué un descriptif d'autres travaux daté du 25 janvier 1989 et qu'il a ensuite effectué une déclaration de travaux à la mairie de Paris en déposant le procès-verbal de l'assemblée générale auquel était annexé ce nouveau descriptif, cette substitution ayant été dissimulée par l'ambiguïté volontairement entretenue entre une solution A et une solution B dont le contenu sur les deux documents, était différent ; que cette substitution a eu pour effet de faire échapper l'autorisation qui devait être donnée à l'exigence d'un vote à la double majorité qualifiée de l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux ainsi réalisés ayant entraîné une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre prise sur les parties communes ;

"aux motifs, d'autre part, qu'il résulte également de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 que cette substitution était de nature à induire en erreur l'autorité administrative qui avait pris la décision de non opposition ;

"aux motifs, enfin, que s'il demeure toujours un débat quant à la présentation lors de l'assemblée générale du 31 janvier 1989 du descriptif daté du 25 janvier 1989, il n'existe pas d'élément déterminant conduisant à modifier l'appréciation précédemment formulée quant à l'existence de charges à l'encontre des deux mis en examen, étant observé que la substitution dénoncée n'a pu être réalisée sans la complicité du syndic ; qu'il existe en conséquence également des indices, à l'encontre de Jean-Pierre Y..., de la commission des délits de complicité de faux et d'usage de faux par aide et assistance, étant observé qu'il n'est pas discuté que celui-ci, salarié du cabinet du syndic, était personnellement chargé de la gestion de la copropriété concernée et plus précisément de la préparation et du suivi de l'assemblée générale du 31 janvier 1989, dont il a établi et signé le procès-verbal ;

"alors, d'une part, que le délit de faux matériel suppose une altération de vérité sur une mention essentielle de l'écrit de nature à causer préjudice à autrui ; que le fait de déposer une déclaration de travaux auprès d'une mairie, accompagnée du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant lesdits travaux daté du 31 janvier 1989, auquel a été annexé un descriptif de travaux daté du 25 janvier 1989, communiqué aux copropriétaires lors du vote mais non lors de la convocation du 9 janvier 1989 puisque issu d'une modification commune du projet descriptif initial, ultérieurement adopté par l'assemblée, ne constitue pas une substitution frauduleuse d'écrit, dès lors que cette production, conforme au vote de l'assemblée générale, n'est pas de nature à causer préjudice à autrui ; que l'arrêt attaqué, en omettant de caractériser un préjudice éventuel, a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'il est interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, ou par voie de simple référence à un autre jugement ou arrêt ; qu'en se référant, pour établir le caractère frauduleux de la déclaration de travaux déposée par la société Fimopar auprès de la mairie de Paris, à l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 jugeant que la substitution reprochée était de nature à induire en erreur l'autorité administrative qui avait pris la décision de non opposition, la cour d'appel, qui a ainsi statué par référence à une autre décision, n'a pas donné de base légale à son arrêt ;

"alors, enfin que les faits allégués de complicité par aide ou assistance, au titre d'un délit de faux et d'usage de faux, doivent être caractérisés pour que le prévenu soit renvoyé devant la juridiction de jugement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe des indices de complicité à l'encontre du salarié du syndic chargé de la gestion de la copropriété concernée, à savoir la préparation et le suivi de l'assemblée générale du 31 janvier 1989 dont il a établi et signé le procès-verbal, tandis que le fait délictueux retenu contre le mandataire de la société bénéficiaire des travaux résulte uniquement de l'annexion, auprès de la mairie, d'un descriptif de travaux daté du 25 janvier 1989, non visé dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 1989, les juges d'appel n'ont pas établi les indices suffisants pour mettre en cause le prévenu, privant ainsi leur décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81320
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°03-81320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award