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12/11/2003 | FRANCE | N°03-81016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 03-81016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 février 2003, qui l'a débouté de ses deman

des après relaxe de Pierre Y... pour dénonciation calomnieuse et violation du secret prof...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 février 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pierre Y... pour dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire du chef de dénonciation calomnieuse et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le Jean-Paul X... ;

"aux motifs que la dénonciation à l'autorité judiciaire de faits susceptibles de sanctions pénales est pénalement sanctionnée si le dénonciateur sait que les faits sont faux ou partiellement inexacts ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement, selon l'article 226-10 du Code pénal, de la décision définitive de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ; qu'en l'espèce, il est constant que Pierre Y..., directeur de la Caisse, a dénoncé des faits au procureur de la République de Saint-Nazaire et que l'information ouverte par ce magistrat pour fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des prestations indues a été terminée par une ordonnance de non-lieu , le magistrat instructeur estimant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre le Jean-Paul X..., après avoir relevé les discordances entre experts sur les différents points techniques examinés (existence ou non d'antagonismes valables entre certaines dents pour les prothèses demandées, séquences de soins décrites comme possibles ou non, erreurs d'écritures détectables ou non par le médecin-conseil) ; que, même en admettant qu'il se déduise de cette ordonnance que la réalité du fait n'est pas établie, c'est à la suite de la divergence d'opinion de deux experts, étant observé que l'opinion du premier a été reprise dans les décisions de l'instance disciplinaire parallèlement saisie et partiellement composée de chirurgiens dentistes, tant pour l'instance régionale que pour l'instance nationale, et que le second expert, tout en exonérant Jean-Paul X..., n'en a pas moins relevé quelques erreurs d'écriture ; qu'il en ressort que les faits dénoncés n'apparaissent pas à l'évidence comme des contre-vérités sur les données acquises de la science et qu'à tout le moins, le doute doit profiter aux prévenus quant à la connaissance qu'ils auraient eue de la fausseté des faits ;

que s'il est exact que la Caisse a, dans le passé, adressé des observations à Jean-Paul X... et si même en 1984, une sanction disciplinaire a été prise contre lui à la suite d'une première dénonciation suivant une première analyse de son activité, il convient de relever qu'en dehors de cette précédente poursuite 14 ans plus tôt, les deux lettres d'observations de 1987 et 1991 ne témoignent que de l'exercice normal par la caisse et de ses médecins conseils des missions qui leur sont dévolues par les articles L. 145-1 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que l'allégation d'attaques de longue date par la Caisse contre Jean-Paul X... ne peut être retenue pour étayer la mauvaise foi des prévenus, alors surtout que les deux contrôles ayant abouti à des poursuites sont espacés de 14 années ; que la bonne foi de la Caisse et de son directeur et leur absence d'acharnement résultent encore du fait qu'en présence des discordances exploitables et devant le refus du juge d'instruction d'ordonner une nouvelle mesure, ils n'ont pas poursuivi plus avant et n'ont pas formé de recours contre cette décision ; que, quant à l'allégation de dissimulation de pièces et même de falsification, elle ne repose sur aucun élément probant et ne saurait être retenue ;

"alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que toute insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que Jean-Paul X... faisait valoir que la Caisse s'était contentée d'annexer à sa plainte, en guise de justificatifs, deux lettres en date du 30 mars 1987 et du 31 octobre 1991, qui ne concernaient en aucune manière les irrégularités qu'elle lui reprochait ; qu'en se bornant à affirmer que les deux lettres d'observation de 1987 et 1991 ne témoignaient que de l'exercice normal par la Caisse et de ses médecins-conseils des missions qui leur étaient dévolues, sans rechercher si le fait d'annexer à la plainte ces deux lettres, totalement étrangères aux faits dénoncés, établissait la mauvaise foi de la Caisse et de Pierre Y..., la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où ils ont déduit l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire de violation du secret professionnel et a rejeté la demande de dommages-- intérêts de Jean-Paul X... ;

"aux motifs qu'il est constant que, dans sa plainte initiale, Pierre Y... n'a révélé le nom de quiconque, se bornant à se référer à certaines des rubriques du rapport de saisine de l'instance disciplinaire, ces rubriques étant reprises dans un tableau récapitulatif énonçant les faits avec comme seule référence un numéro de dossier sans renseignement nominatif, et l'indication que les pièces restaient détenues à l'échelon local du service médical en raison des renseignements à caractère médical qu'elles contiennent avec possibilité de communication sur réquisition ; qu'agissant sur commission rogatoire, le responsable de la Caisse du service des relations avec les professionnels de santé a remis aux officiers de police judiciaire sur leur réquisition , en présence d'un membre du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, les dossiers incriminés, lesquels ont été saisis et placés sous scellé fermé, avec nécessairement un inventaire descriptif, ledit scellé ayant été ensuite confié aux experts judiciaires commis (médecin ou chirurgien dentiste) ; que l'inventaire détaillé et le minimum d'explications pour en comprendre la teneur fournis à des personnes tenues au secret de l'instruction ne constitue pas la violation visée à la prévention, dès lors que seul Jean-Paul X... lui-même en a eu connaissance et que ses patients n'ont été entendus que par le médecin expert judiciaire commis ultérieurement ; que le délit n'est donc pas caractérisé et en outre, il ne serait pas imputable personnellement à Pierre Y... ;

"alors que le fait de fournir des informations à caractère secret à un destinataire lui-même astreint au secret professionnel n'en constitue pas moins une violation du secret professionnel ;

qu'en décidant néanmoins que Pierre Y... n'avait pas violé le secret professionnel, en remettant aux officiers de police judiciaire chargés de l'enquête les dossiers de certains patients de Jean-Paul X..., motif pris de ce que ceux-ci étaient tenus au secret de l'instruction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à verser la somme de 750 euros à Pierre Y... et celle de 150 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire au titre des frais irrépétibles de la procédure ;

"aux motifs propres que la Cour approuve et adopte les motifs du premier juge en ce qu'il a alloué au prévenu l'indemnité prévue à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge des prévenus la part des frais non pris en charge par l'Etat ; qu'il sera alloué à ce titre une somme de 150 euros à la CPAM et 750 euros à Pierre Y... ;

"alors que, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en revanche, la partie civile ne peut faire l'objet d'une telle condamnation, même si ses demandes sont rejetées et alors même qu'elle ferait par ailleurs l'objet d'une condamnation pour abus de constitution de partie civile, celle-ci ne constituant pas une infraction pénale au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, légalement condamner Jean-Paul X... à payer des indemnités à Pierre Y... et à la Caisse sur ce fondement" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;

Mais attendu qu'en condamnant Jean-Paul X..., partie civile, à payer une somme à Pierre Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale , la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 février 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Paul X... à payer à Pierre Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Nazaire, une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81016
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.


Références :

Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°03-81016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81016
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