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12/11/2003 | FRANCE | N°02-88447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-88447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joëlle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en da

te du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Laure Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joëlle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Laure Y..., du chef d'injures publiques, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le délit d'injures publiques envers un particulier commis, comme en l'espèce, avant le 17 mai 2002 étant amnistié en application de l'article 2, 3 de la loi du 6 août 2002, les actions publique et civile se sont trouvées éteintes dès l'entrée en vigueur du texte précité ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable faute d'intérêt, en application de l'article 567 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88447
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-88447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88447
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