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12/11/2003 | FRANCE | N°02-88352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-88352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 décembre 2002, qui, dans l'information suivie con

tre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, a, infirmant p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, a, infirmant partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonné qu'il soit procédé à sa mise en examen ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ; que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88352
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-88352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88352
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