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12/11/2003 | FRANCE | N°02-88072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-88072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2002

, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Aristide Y... du chef de diffamation p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Aristide Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Aristide Y... du chef de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, par parole, image ou moyen de communication audiovisuelle, au préjudice de Dominique X..., sénateur de la Guadeloupe et maire de Petit-Bourg, et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'appelant ne conteste pas avoir tenu, le 18 mars 2000, sur les ondes de la radio et de la télévision, les propos repris dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il s'agit à l'évidence de propos portant une atteinte personnelle à Dominique X... par une mise en cause de son honneur et de sa considération, dès lors que les faits rapportés ne visent pas seulement une mauvaise gestion des fonds publics mais leur détournement ; que si le prévenu n'a pas cru devoir opposer l'exception de vérité, il se prévaut de son entière bonne foi en soulignant qu'il s'est notamment appuyé sur un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre l'autorisant à agir au lieu et place de la commune et sur les observations définitives de la chambre régionale des comptes intervenues dans le courant 1998 à l'égard des comptes de la commune, le tout afin de donner, dans un contexte préélectoral, des informations qui, excluant tout attaque contre la vie privée, permettent d'éclairer les électeurs sur la gestion de la commune par la partie civile et sur le choix du meilleur candidat ; qu'il se prévaut également d'éléments de preuve postérieurs au 18 mars 2000 ; que le ministère public et la partie civile estiment que les circonstances dans lesquelles les propos ont été proférés ne permettent pas d'admettre l'exception de bonne foi ;

qu'il convient de se placer au moment où les propos ont été tenus pour apprécier cette exception, de sorte que les éléments de preuve postérieurs au 18 mars 2000 ne peuvent être retenus ; qu'en tout état de cause, le prévenu est présumé de mauvaise foi et il lui appartient de faire la preuve de la bonne foi alléguée ; qu'il est constant que les observations définitives de la chambre régionale des comptes intervenues antérieurement aux propos reprochés font état de plusieurs anomalies dans la gestion de la commune de Petit-Bourg dont la partie civile est le maire, ces anomalies concernant les exercices 1983 à 1994 ; qu'il est ainsi fait état de l'opération La Pointe à Bacchus, au cours de laquelle une subvention d'un montant non négligeable destinée à la seule commune a été rétrocédée à une société d'économie mixte, après que les textes aient été détournés de leur objectif, de sorte que, pour partie au moins, des acquéreurs de lots privés ont bénéficié de ces fonds publics ; qu'il est tout aussi constant que le prévenu, qui avait exposé dans une requête les éléments repris dans ses propos du 18 mars 2000, avait, dès le 13 mars 2000, été autorisé par le tribunal administratif de Basse-Terre à intenter à ses frais et risques l'action en justice que la commune de Petit-Bourg refusait d'engager concernant les préjudices subis par celle-ci à l'occasion de la vente de terrains du lotissement communal La Pointe à Bacchus et d'opérations relatives au lotissement "La Lézarde" situé sur la parcelle AC 104 ; qu'il n'est d'ailleurs pas indifférent de relever que le tribunal administratif a expressément observé que cette action était susceptible de présenter un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle pouvait être regardée comme ayant une chance de succès ; que dans un contexte préélectoral avéré, le prévenu s'étant déclaré candidat, il était indubitablement légitime que les électeurs soient complètement éclairés sur la gestion communale et l'existence d'anomalies susceptibles de relever, pour partie au moins d'une juridiction pénale ; que ceci l'était d'autant plus que le minimum de sérieux concernant les informations avait été préalablement apprécié par la juridiction administrative et que la partie civile disposait à l'évidence de tout le temps nécessaire pour répliquer devant les électeurs afin qu'ils puissent se forger une opinion dans le cadre d'un débat démocratique ; qu'il convient de relever que le prévenu a fait preuve d'un minimum de retenue dans l'expression, sans marquer d'animosité personnelle à l'égard de la partie civile ; qu'il ressort de tout cela qu'il existe en l'espèce un fait justificatif et l'exception de bonne foi doit être admise ;

"alors que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne constitue une diffamation ; qu'il appartient à l'auteur d'imputations diffamatoires de combattre la présomption de mauvaise foi qui s'y attache, en établissant qu'il a agi en toute bonne foi, c'est-à-dire avec prudence, dans un but légitime et sans animosité personnelle ;

qu'en se bornant à affirmer qu'Aristide Y... démontrait avoir agi de bonne foi, dès lors que la chambre régionale des comptes avait fait état de plusieurs anomalies dans la gestion de la commune de Petit-Bourg, concernant les exercices 1983 à 1994, sans s'expliquer sur les éléments permettant de considérer qu'Aristide Y... pouvait légitimement croire que Dominique X... était à l'origine de ces anomalies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'Aristide Y... démontrait avoir agi de bonne foi, que celui-ci avait été autorisé par le tribunal administratif de Basse-Terre à intenter à ses frais et risques l'action en justice que la commune de Petit-Bourg refusait d'engager, en réparation de prétendus préjudices, sans expliquer en quoi le refus de la commune d'exercer une action en justice aurait permis à Aristide Y... de croire, en toute bonne foi, que Dominique X... était responsable des détournements de fonds allégués, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation ;

"alors que la circonstance que les imputations diffamatoires s'insèrent dans le cadre d'une polémique électorale ne saurait légitimer aucune dérogation au régime de la présomption de mauvaise foi ; qu'en décidant néanmoins de retenir l'exception de bonne foi en faveur d'Aristide Y..., motif pris de ce que, dans un contexte préélectoral avéré, il était indubitablement légitime que les électeurs soient complètement éclairés sur la gestion communale et l'existence d'anomalies susceptibles de relever, pour partie au moins, d'une juridiction pénale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

"alors que l'absence d'animosité ou d'intérêt personnel ne saurait faire échec à la présomption de mauvaise foi ; qu'en décidant que l'exception de bonne foi devait être admise, motif pris de ce qu'Aristide Y... avait fait preuve d'un minimum de retenue, sans marquer d'animosité personnelle à l'égard de Dominique X..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88072
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-88072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88072
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