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12/11/2003 | FRANCE | N°02-88031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-88031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui, pour infrac

tions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 37 ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 37 amendes de 200 euros chacune et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Le X... coupable d'avoir employé des salariés sur un chantier sans prendre les mesures de protection nécessaires pour assurer leur sécurité ;

"alors que, lorsqu'un chantier complexe suppose l'intervention de plusieurs entreprises, seul le dirigeant de l'entreprise chargée de la coordination générale du chantier en matière de sécurité, et qui a donc la maîtrise globale de ce chantier, est responsable de tout manquement aux règles de sécurité qui ne sont pas spécifiques à des travaux effectués par ces entreprises intervenantes ; qu'en déclarant Robert Le X..., dirigeant d'une entreprise chargée de travaux spécifiques sur un chantier global, responsable de l'encombrement des sols et de l'existence d'une passerelle d'accès au chantier non conforme, circonstances qui relevaient de l'organisation générale du chantier en matière de sécurité dont la société Ouest Coordination avait la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Le X... coupable d'avoir employé des salariés sur un chantier sans prendre les mesures de protection nécessaires pour assurer leur sécurité ;

"alors, d'une part, que toute insuffisance de motifs constitue une absence de motifs ; que Robert Le X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'il avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à M. Y..., doté d'une compétence lui permettant d'assurer la mission de coordonnateur de sécurité, en lui confiant la direction du chantier ; que ce salarié a ainsi établi le plan particulier de sécurité et de protection de la santé devant être appliqué sur le chantier, a effectué la visite préalable au démarrage des gros travaux avec le coordinateur sécurité de l'ensemble du chantier et a ensuite participé aux réunions organisées par ce coordinateur ; qu'en écartant toute délégation de pouvoirs consentie à M. Y... au seul motif que sa désignation en tant que "responsable entreprise" sur un document de chantier ne suffisait pas à caractériser celle-ci, sans s'expliquer sur le rôle tenu par M. Y... sur le chantier et sur la compétence qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dans ses écritures en appel, Robert Le X... a précisé que, si le chantier était suivi par M. Z... en tant que chef de chantier, c'est à M. Y... que l'organisation de la sécurité du chantier avait été déléguée en tant que responsable entreprise ; qu'en écartant toute délégation de pouvoirs au motif d'un cumul de délégations entre MM. Y... et Z..., alors pourtant que les rôles de chacun de ces salariés n'étaient pas concurrents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que les salariés auxquels le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité n'étaient pas pourvus des moyens et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88031
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-88031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88031
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