La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°02-87877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-87877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2002, qui, pour

contravention de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2002, qui, pour contravention de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 2 amendes de 1500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 625-2 du Code pénal, R. 233-16 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle Y... coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant causé une incapacité de travail personnel inférieure à trois mois ;

"aux motifs qu'au moment de l'accident, la zone dangereuse dans laquelle Fabrice Z... a introduit sa main ne comportait aucun élément de protection en violation des prescriptions réglementaires posées à l'article R. 233-16 du Code du travail ; qu'interrogé sur la plaque de protection qui devait équiper cette zone, celui-ci a précisé au cours de l'enquête : "je l'ai toujours vue sous la machine, mais pas à sa place ; je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai enlevé la plaque de protection ; d'autres ouvriers dans la journée utilisent cette machine ; j'ajoute qu'au début quand je travaillais à l'usine, cette plaque était bien à sa place ; quand nous faisions passer la farine, des papiers passaient ; je pense que par commodité, quelqu'un a enlevé cette plaque" ; qu'il appartenait à Michèle Y..., en tant que dirigeante de droit de la SARL les Comptoirs d'Auzan qui employait Fabrice Z..., de veiller personnellement au strict respect des mesures de sécurité dans les locaux de celle-ci, et en particulier à la fixation de la plaque de sécurité qui devait empêcher l'accès à la zone dangereuse ; qu'un examen renouvelé et approfondi des lieux lui aurait permis de constater l'absence de plaque de protection sur l'une des parties les plus dangereuses du matériel utilisé par les quatre salariés dont elle a fait état, absence qui, selon la victime, était ancienne ; qu'elle ne pouvait ignorer que l'accès manuel à une vis sans fin en mouvement exposait ses salariés à un risque d'une particulière gravité ; qu'ainsi le tribunal a, à bon droit, retenu que si la prévenue n'a pas délibérément violé une obligation de sécurité, en revanche, en laissant dépourvue de capot de protection une trappe donnant accès à un dispositif mécanique hautement dangereux, elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une

particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être l'imprudence de la victime, Michèle Y... s'est rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, que, selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dont les dispositions sont applicables aux contraventions, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celles-ci ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que ne contribue pas à créer, au sens de ce texte, la situation qui a permis la réalisation du dommage, le chef d'entreprise qui met à la disposition de ses préposés une machine pourvue d'une part de protections empêchant l'accès aux parties dangereuses et d'autre part d'un dispositif d'arrêt simple et accessible ; que le seul fait que la protection ait été enlevée par un préposé ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur au sens du texte précité qui a été violé par la cour d'appel ;

"alors, d'autre part, que, dès lors qu'il est constant que la machine était pourvue d'un bouton d'arrêt que le salarié n'a pas actionné, la situation ayant permis l'accident n'a été créée que par ce dernier, à l'exclusion de toute faute de l'employeur ; qu'en reprochant à Michèle Y... d'avoir commis une faute à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, que seul peut être déclaré coupable du chef de blessures involontaires, l'employeur ayant eu un comportement fautif distinct du non-respect de la réglementation des règles de sécurité qui lui est en outre reproché ; qu'en se bornant à affirmer qu'en laissant dépourvue de capot la trappe donnant accès à la vis Michèle Y... avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, sans relever aucune circonstance autre que l'inobservation de cette règle de sécurité de nature à établir l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors enfin que la responsabilité pénale d'un employeur qui n'a pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ;

qu'un chef d'entreprise ayant doté une machine des mesures de protection nécessaires ne saurait être présumé avoir connaissance du risque encouru par ses préposés lorsque l'un d'entre eux retire, à son insu, la protection empêchant d'accéder aux parties dangereuses de la machine ; qu'en relevant que Michèle Y... ne pouvait ignorer que l'accès manuel à une vis sans fin en mouvement exposait ses salariés à un risque d'une particulière gravité, alors même que celle-ci ne pouvait avoir connaissance d'une situation instaurée à son insu dès lors qu'un de ses préposés était à l'origine du retrait du dispositif de protection qu'elle avait fait installer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R.133-16 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle Y... coupable de violation des règles d'hygiène et de sécurité instaurées par l'article R. 133-16 du Code du travail ;

"aux motifs que, au moment de l'accident, la zone dangereuse dans laquelle Fabrice Z... a introduit sa main ne comportait aucun élément de protection en violation des prescriptions réglementaires posées à l'article R. 233-16 du Code du travail ; qu'interrogé sur la plaque de protection qui devait équiper cette zone, celui-ci a précisé au cours de l'enquête : "je l'ai toujours vue sous la machine, mais pas à sa place ; je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ait enlevé la plaque de protection ; d'autres ouvriers dans la journée utilisent cette machine ; j'ajoute qu'au début quand je travaillais à l'usine, cette plaque était bien à sa place ; quand nous faisions passer la farine, des papiers passaient ; je pense que, par commodité, quelqu'un a enlevé cette plaque" ; que Michèle Y... a laissé dépourvue de capot de protection une trappe donnant accès à un dispositif mécanique hautement dangereux ;

"alors qu'en vertu de l'article R. 133-16 du Code du travail, est punissable tout employeur qui n'a pas muni de dispositifs de protection les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine ; qu'en l'espèce, il est constant que Michèle Y... avait bien fait équiper l'installation sur laquelle travaillait ses préposés des protections nécessaires et que ce sont les préposés eux mêmes, comme l'a admis Fabrice Z..., qui ont retiré la plaque protégeant la trappe de tout accès direct ;

qu'en déclarant néanmoins Michèle Y... coupable d'infraction au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées à la prévenue ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87877
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-87877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award