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12/11/2003 | FRANCE | N°02-86905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-86905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions Ã

  la réglementation sur les transports routiers, a dit n'y avoir lieu à annulation d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la réglementation sur les transports routiers, a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 et suivants du Code du travail, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valide la procédure de flagrant délit ;

"aux motifs que les policiers ont perquisitionné dans les locaux de la société après avoir été informés, par les agents de l'URSSAF, des constatations qui permettaient de soupçonner que l'entreprise avait alors recours à l'emploi de salariés non déclarés et justifiaient ainsi le recours à la procédure d'enquête de flagrant délit ; que le fait que l'existence de ces délits n'ait pas été confirmée par les investigations contestées n'a pas pour effet d'invalider les perquisitions et les saisies subséquentes ; qu'au surplus les poursuites sont fondées sur l'examen des documents prélevés dans le cadre du contrôle administratif de la Direction Régionale de l'Equipement et non sur l'analyse des disques saisis par les policiers ;

"alors que l'état de flagrance est caractérisé lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions correspondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que de simples soupçons de recours par l'employeur à l'emploi de salariés non déclarés, délit qui n'a pas été confirmé par les investigations contestées, ne sauraient justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-12 du Code du travail, violation de la circulaire n° 90-40 du 1er juin 1990 modifiée, des articles 56, 60 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit le prélèvement des disques enregistreurs de chrono tachygraphe effectué le 6 juin 2000 régulier ;

"aux motifs que les poursuites sont fondées sur l'examen des documents prélevés dans le cadre du contrôle admi- nistratif de la Direction Régionale de l'Equipement et non sur l'analyse des disques saisis par les policiers ; que l'intervention des policiers selon la procédure d'enquête de flagrant délit n'a pas eu pour effet de priver les fonctionnaires de la Direction Régionale de l'Equipement de procéder concomitamment à un contrôle administratif et de prélever à cette occasion tous les documents utiles à l'accomplissement de leur mission; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'établissement sur-le-champ d'un inventaire des documents prélevés ; que le non-respect des prescriptions de la circulaire dans ce domaine n'a pas eu pour effet d'invalider le prélèvement des documents par les agents de l'URSSAF et de la Direction Régionale de l'Equipement, et les poursuites subséquentes fondées sur l'examen desdits documents ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

"alors que, d'une part, les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne doivent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient; que les détournements de procédure dans le cadre de l'enquête de flagrance sont sanctionnés par la nullité ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que la saisine opérée par les contrôleurs des transports terrestres était sans rapport avec un pré- tendu recours au travail clandestin ; que, dès lors, les dispositions d'ordre public des articles 56 et 60 du Code de procédure pénale ayant été méconnues, la procédure est nulle ;

"alors, d'autre part, que les saisies de documents doivent être accomplies conformément aux lois et règlements en vigueur ; que, notamment la circulaire n° 90-40 du 1er juin 1990 modifiée "relative au contrôle en entreprise de la réglementation sociale européenne dans les transports routiers" mentionne que l'agent, une fois les vérifications effectuées, doit établir une fiche de prélèvement en double exemplaire dont l'un est remis au chef d'entreprise à titre de récépissé ; qu'en l'espèce, les contrôleurs n'ont pas respecté, lors du prélèvement, les règles édictées par la circulaire précitée ; que, notamment, l'absence d'inventaire exhaustif des disques et de mention de la période prélevée est irrégulière ;

qu'ainsi, le prélèvement des disques de chronotachygraphe effectué le 6 juin 2000 doit être déclaré nul ainsi que la procédure subséquente" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un contrôle a été réalisé au sein de la Société Nouvelle X..., entreprise de transports routiers, ayant pour gérant Philippe X..., par des agents de l'URSSAF et de la Direction Régionale de l'Equipement ; que ceux-ci, ayant constaté, dès le début de leur intervention, qu'une personne était venue prendre son service dans l'entreprise sans être inscrite sur le registre du personnel et que deux disques enregistreurs de chronotachygraphe mentionnaient des noms de chauffeurs ne figurant pas sur le registre précité, ont sollicité l'intervention des fonctionnaires de police ; que ces derniers ont diligenté une enquête de flagrant délit du chef de recours aux services de salariés non déclarés, et ont procédé, dans ce cadre juridique, à la saisie de deux disques enregistreurs et de divers documents ; que, de leur côté, les agents de contrôle ont prélevé de nombreux documents, restitués au gérant de l'entreprise à l'issue de leur mission ;

Attendu que Philippe X..., poursuivi pour diverses infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, a soulevé l'irrégularité de la procédure en soutenant, d'une part, que l'état de flagrance n'était pas caractérisé et, d'autre part, que les prélèvements des disques enregistreurs de chronotachygraphe avaient été effectués par les agents de contrôle en méconnaissance des articles 59 et 60 du Code de procédure pénale ainsi que de la circulaire du 1er juin 1990 ;

Attendu que, pour écarter ces moyens de nullité, la cour d'appel relève notamment que le recours à la procédure de flagrant délit était justifié par les constatations des agents de contrôle qui permettaient de soupçonner l'existence d'un travail dissimulé, peu important que cette infraction n'ait pas été confirmée par les investigations subséquentes ;

que les juges ajoutent que les poursuites sont fondées sur l'examen des documents prélevés dans le seul cadre du contrôle administratif de la Direction générale de l'Equipement et qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire imposant l'établissement sur le champ d'un inventaire des documents prélevés, l'inobservation des prescriptions de la circulaire, invoquée par le demandeur, n'a pas eu pour effet d'invalider les prélèvements ainsi réalisés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86905
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-86905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86905
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