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12/11/2003 | FRANCE | N°02-86326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-86326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simon Georges,

- Y... Michel,

- LA SOCIETE CANAL 10, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASS

E-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2002, qui, pour provocation à la discri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simon Georges,

- Y... Michel,

- LA SOCIETE CANAL 10, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2002, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, a condamné les deux premiers à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, respectivement, le premier, à 10 000 euros d'amende, et le deuxième, à 20 000 euros d'amende, à 2 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables et les textes appliqués sont énoncés par l'arrêt confirmatif attaqué ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé par Michel Y..., pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation délivrée au directeur de la publication de la société Canal 10 sans que soient mentionnés, dans l'acte d'huissier, ses nom et prénoms, la cour d'appel relève qu'ayant été cité en qualité de représentant légal de la société Canal 10, Michel Y..., qui a la qualité de directeur de la publication en application de l'article 93-2, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982, a comparu en personne et qu'il n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte ; que les juges d'appel en déduisent que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte à ses intérêts ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le dixième moyen de cassation proposé par Michel Y..., pris de la violation des articles 550, 551, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges ont répondu au moyen soulevé devant eux, en estimant suffisantes les mentions de la citation désignant les représentants légaux des associations parties civiles ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 427, 444, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 156, 427, 592 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 5, 5.1, 427, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale prévue et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le huitième moyen de cassation proposé par Simon X..., Michel Y... et la société Canal 10, pris de la violation des articles 111-2 du Code pénal, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;

Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il est proposé par Simon X... et par la société Canal 10, demandeurs qui sont sans qualité pour faire grief à l'arrêt d'avoir prononcé une peine complémentaire à l'encontre de Michel Y... ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Michel Y..., directeur de publication, coupable du délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale, l'arrêt attaqué le condamne notamment à la privation des droits énumérés aux 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant cette peine complémentaire alors que l'alinéa 7 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la privation des droits civiques ne peut être ordonnée lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Simon X... et de la société Canal 10 :

Les REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Michel Y... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 septembre 2002, en ses seules dispositions l'ayant condamné à la privation des droits énumérés aux 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86326
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le huitième moyen) PEINES - Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 131-26-2° et 3°) - Prononcé - Cas - Presse - Article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881 (3 premiers alinéas) (non).


Références :

Code pénal 111-3, 131-26-2° et 3°
Loi du 29 juillet 1881 art. 24, al. 7 et art. 93-3

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-86326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86326
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