AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 juin 2002, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte du chef d'escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées en énonçant que le défaut de délivrance de la copie du dossier d'information ne portait pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que les juges relèvent, à bon droit, qu'en choisissant d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, l'intéressé s'est privé du bénéfice des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale qui réservent la communication du dossier et la délivrance de copie aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;