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12/11/2003 | FRANCE | N°02-85657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-85657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 juil

let 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxes de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxes de Louis Y... et Patrick Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Yvon X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Patrick Z..., de Louis Y... et de la société Le Quotidien de la Réunion ;

"aux motifs que la Cour ne s'appesantira pas sur les affirmations d'ordre général contenues dans l'article litigieux et particulièrement dans sa troisième colonne, qui ne visent pas Yvon X... personnellement et ne sont pas susceptibles d'atteindre son honneur et sa considération, alors surtout qu'elles s'inscrivent dans un débat général sur la médecine libérale et les contrôles dont elle est l'objet par les caisses, et ce même si ce débat a pu prendre un tour violemment polémique dans l'Ile de La Réunion, illustré notamment par l'article volontiers provocateur du docteur X... publié dans le même journal le 31 décembre 1998 ; que restent trois imputations concernant Yvon X... personnellement, qu'il y a eu lieu d'examiner successivement ; que, sur l'imputation selon laquelle le docteur X... a mérité, par son manque de la plus élémentaire déontologie, une plainte déposée le 14 janvier 1999 auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins, le docteur Z... produit une plainte effectivement déposée le 14 janvier 1999 devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion contre le docteur X..., à la suite de propos qu'il estimait injurieux et anti-confraternels contenus dans un article paru dans Le Quotidien de La Réunion le 31 décembre 1998, en page 2 du courrier des lecteurs, intitulé "cardiologues les raisons de la colère", où les médecins de la CNAM, dont tous les intéressés savent

que le docteur Z... est dans ce département le premier d'entre eux, sont traités d'archéo-idéologues fourvoyés en médecine mais judicieusement reconvertis dans les opérations de police ; que cette plainte qui ne manquait nullement de sérieux administre bien la preuve de la vérité des faits prétendument diffamatoires par le docteur X..., même si en définitive cette plainte, à raison d'une loi d'amnistie, n'a pas abouti à une condamnation du docteur X... par la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des médecins, qui, dans sa décision du 2 juin 1999, a estimé les faits non contraires à l'honneur et à la probité, et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette plainte, mais après avoir au préalable retenu pour vrais les faits, notamment les erreurs de cotation révélées par cette plainte, et étant rappelé que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause qui peuvent encore être évoqués ; que, sur l'imputation selon laquelle en 1992 le docteur X... menait déjà un combat en vue de se maintenir des avantages financiers, contraires à l'application des prescriptions du NGAP, aux dépens des patients et de l'assurance maladie, la Cour retiendra les éléments déjà justement retenus par les premiers juges pour écarter le caractère diffamatoire de ces propos ; qu'en effet, la preuve de la vérité des faits allégués est rapportée dès lors que les anomalies de cotations relevées entraînant une surfacturation ont généré un avantage financier pour le praticien, et constitué un surcoût pour le patient et l'assurance maladie ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'imputation selon laquelle Yvon X... paraît avoir repris certaines de ses pratiques antérieures, les éléments retenus à cet égard par les premiers juges étant justes et suffisants ; que la Cour dira, comme les premiers juges, que l'offre de preuve présentée par Patrick Z... permet de démontrer la réalité des faits allégués et que pour le surplus les propos ne sont pas diffamatoires, et confirmera leur décision en toutes ses dispositions civiles ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que sur l'imputation selon laquelle en 1992, le docteur X... menait déjà un combat en vue de se maintenir des avantages financiers indus, contraires à l'application des prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels, aux dépens des patients et de l'assurance maladie, les pièces produites par le prévenu démontrent qu'à la suite d'anomalies de cotation, le docteur X... s'est vu notifier une récupération financière de 4 603,77 francs en 1992 ; que cette sanction pécuniaire n'a été contestée ni par recours gracieux, ni par un recours contentieux ; qu'il est démontré que le docteur X... n'a pas respecté l'article 11 B 1 de la nomenclature générale des actes professionnels, en ne regroupant pas pour un même patient deux actes le même jour, alors qu'aucun motif médical n'imposait de réaliser ces actes à des dates différentes ; que ce faisant le deuxième acte n'était pas coté à 50 %

ou 75 % de son coefficient comme le prévoit l'article 11 B 1 et le patient devait se déplacer une seconde fois, alors qu'il aurait pu bénéficier de deux examens le même jour ; que, si ce type de révélations par voie de presse de la part d'un médecin-conseil, soumis à l'obligation de réserve n'est pas à l'abri de la critique, on doit néanmoins considérer que la preuve de la vérité des faits allégués est rapportée, dès lors que ces anomalies de cotations génèrent un avantage financier pour le praticien qui les utilise, constituent un surcoût pour l'assurance maladie et occasionnent un déplacement supplémentaire pour le patient ; que, sur l'imputation selon laquelle Yvon X... paraît avoir repris certaines de ses pratiques antérieures, les pièces communiquées par le prévenu révèlent que Yvon X... s'est trouvé à nouveau en conflit avec le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de La Réunion au sujet de la cotation des actes afférents à la pose, la dépose et l'imputation d'un holter tensionnel ; que, dans sa décision du 2 juin 1999, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile-de-France de l'Ordre des médecins note que les facturations auxquels Yvon X... a procédé lors des séances de pose de holter revêtent un caractère abusif ; que ces éléments démontrent la vérité des propos litigieux, étant observé qu'il s'agit là d'une réponse à ce qu'affirme le docteur X... lorsqu'il prétend avoir été condamné cette année à une amende de 20 000 francs parce qu'il avait trop travaillé, dans l'article qu'il a publié le 31 décembre 1998 "Cardiologues : les raisons de la colère" ;

"1 ) alors que la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de la vérité de l'imputation selon laquelle le docteur X... avait mérité une plainte déposée le 14 janvier 1999 auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins en raison des propos qu'il avait tenus était établie, après avoir relevé que celui-ci avait constaté, par décision du 2 juin 1999, que les faits étaient amnistiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne constitue une diffamation ; que constitue une atteinte à l'honneur, une imputation ayant pour objet de dénoncer un manquement à la probité ; qu'en décidant que la preuve de ce que le docteur X... menait un combat en vue de se maintenir des avantages financiers contraires à l'application des dispositions de la nomenclature aux dépens des patients et de l'assurance maladie était rapportée, dès lors qu'il considérait que le holter tensionnel supposait la cotation d'une double consultation, ce qui avait généré pour lui un avantage financier et constitué un surcoût pour le patient et l'assurance maladie, bien que l'article du docteur Z... ait dénoncé un comportement général de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que le docteur X... faisait valoir que la mise en place et la dépose d'un holter tensionnel suppose vingt-quatre heures d'examen, de sorte que l'acte, qui ne peut matériellement se dérouler sur une seule journée, suppose une double consultation du praticien ; qu'il ajoutait que la cotation de la première consultation correspond à la pose et à l'explication de l'examen, et la seconde au déchiffrage du diagnostic et à la prescription du traitement : qu'en décidant néanmoins que la preuve de la vérité des faits allégués était rapportée, motif pris de ce que le patient devait se déplacer une seconde fois, alors qu'il aurait pu bénéficier de deux examens le même jour, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"4 ) alors que la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ; qu'en décidant que la preuve de la vérité de l'imputation selon laquelle le docteur X... paraissait avoir repris certaines de ses pratiques antérieures était rapportée, après avoir constaté que, par décision du 2 juin 1999, la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France avait déclaré amnistiés les faits relatifs à la cotation par le docteur X... de la pose et de la dépose d'un holter tensionnel, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu que, pour dire rapportée la preuve des faits diffamatoires concernant trois passages de l'écrit incriminé et pour décider que les autres propos ne visaient pas le demandeur, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, ont déduit à bon droit que les éléments qui leur étaient soumis apportaient la preuve parfaite et corrélative aux imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée, et qu'en conséquence le délit de diffamation n'était pas constitué ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et, inopérant pour le surplus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85657
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 25 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-85657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85657
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