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12/11/2003 | FRANCE | N°02-82909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-82909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL d'AMIENS,

- X... Fatima, en qual

ité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,

- X... Mamadou,

- X... Kardiato...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL d'AMIENS,

- X... Fatima, en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,

- X... Mamadou,

- X... Kardiatou, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2002, qui a relaxé Jean-Claude Y... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts X..., pris de la violation des articles 3, 16 et 17 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, L. 251-2 du Code du travail, L. 263-2, L. 263-6 du même Code, 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Claude Y... des fins de la poursuite, déclarant irrecevables les constitutions de partie civile des consorts X... ;

"aux motifs que, "...l'accident s'est produit de la fenêtre de la chambre située au premier étage et au droit de la descente du garage ; cette fenêtre est située à une hauteur de plus de 5 mètres par rapport au niveau du sol ; elle se compose de deux ouvrants au milieu et à droite et d'une partie fixe à gauche qui constitue le tiers de la largeur totale ; par rapport au niveau du sol de la chambre, elle est située à 82 cm du sol et devant cette fenêtre est implanté un radiateur en fonte de chauffage central, tandis que le rebord extérieur de la fenêtre mesure 40 cm (...) ; pour ce chantier, qui était habituel pour Moussa X... depuis une dizaine d'années, la société Onet avait mis à la disposition de ses salariés un harnais de sécurité, un casque, des chaussures de sécurité (...) ; le décret du 14 juin 1969 précise que : "les garde-corps doivent avoir une hauteur d'au moins 90 cm mais qu'elle peut être abaissée à 80 cm si le garde-corps a plus de 50 cm d'épaisseur" ; en l'espèce, la largeur totale du rebord de la fenêtre associée au radiateur comportait une largeur de 68 cm, c'est-à-dire une largeur plus importante que celle de 50 cm reprise dans le décret précité ; pour cette unique fenêtre de l'immeuble, la protection collective existait, ne justifiant pas la mise en place d'une protection individuelle de type harnais de sécurité ;

(...) le décret de 1965, modifié le 6 mai 1995, prévoit que, "lorsque la durée d'exécution des travaux n'excède pas une journée, en l'espèce un quart d'heure, les alinéas 1 et 2 de l'article 5 du décret de 1965 ne sont pas obligatoires sous réserve que des systèmes d'accrochage existent", conditions doublement remplies sur ce chantier ; (...) s'il avait eu le souhait de porter un harnais il lui suffisait d'aller le chercher dans la fourgonnette (...) et de l'arrimer au radiateur en fonte scellé au mur" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965 pris en application de l'article L. 231-2-2 du Code du travail, lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de 3 mètres ou se trouve exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et des plinthes de 15 cm de hauteur au moins ; qu'à supposer même que, compte tenu de la largeur totale du rebord de la fenêtre associée au radiateur, la hauteur du garde-corps puisse être abaissée à 80 cm, le mur et le radiateur ne pouvaient servir, en l'espèce, de garde-corps, dans la mesure où il est établi et constaté par les juges du fond que Moussa X... ne travaillait pas au niveau du plancher de la chambre, mais sur le rebord de la fenêtre, à une hauteur de plus de 5 mètres par rapport au niveau du sol à l'extérieur, et qu'ainsi ni le mur ni le radiateur ne pouvaient servir de garde-corps, puisque ceux-ci devaient être installés au niveau du plan de travail et de circulation, et non au-dessous, pour constituer une réelle protection contre le risque de chute ; qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt indique que, selon les dispositions du décret de 1965 modifié le 6 mai 1995, lorsque la durée d'exécution des travaux n'excède pas une journée, les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 5 du décret de 1965 ne sont pas obligatoires sous réserve que des systèmes d'accrochage existent, et estime ces conditions doublement remplies sur ce chantier, sans justifier de l'existence, en l'espèce, du système d'accrochage, en l'occurrence du port de ceinture ou baudrier de sécurité, dont il n'apparaît pas que Moussa X... ait été muni le jour de l'accident, même si la société Onet avait mis le matériel à sa disposition ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur la mise en oeuvre, le jour de l'accident survenu à Moussa X..., d'un système d'accrochage satisfaisant aux conditions du décret susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que les dispositions édictées par le Code du travail et les décrets pris pour son application, à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs, sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur constante exécution ; qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, que Jean-Claude Y..., qui avait reçu une délégation de pouvoir, ait pris les mesures qui s'imposaient pour garantir la sécurité de Moussa X..., ni qu'il ait fait le nécessaire pour faire respecter les règles de sécurité prévues par la réglementation et le Code du travail, en imposant à Moussa X... de se tenir derrière le parapet de la fenêtre ou de porter une ceinture ou un baudrier solidement accrochés à un point fixe ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour les consorts X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 231-2 du Code du travail, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Claude Y... des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile des consorts X... ;

"aux motifs que, "(...) comme les prescriptions réglementaires étaient respectées, Moussa X... se trouvant dans une position normale de travail, plaçant le centre de gravité de son corps à l'intérieur de la maison, ne pouvait tomber à l'extérieur de celle-ci, sa chute ne pouvant provenir que de son fait pour avoir, pour des raisons inexpliquées dans le dossier, jugé utile de monter sur le rebord de la fenêtre ; cette façon de travailler s'avère contraire aux règles de l'art, contraire à la formation reçue et aux directives de l'employeur ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que la cause exclusive de l'accident réside dans la propre imprudence de Moussa X..., ce qui exonérera totalement Jean-Claude Y... de sa responsabilité pénale" ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la cause exclusive de l'accident réside dans la propre imprudence de Moussa X... dont la façon de travailler était contraire aux règles de l'art, à la formation reçue et aux directives de l'employeur, sans rechercher si l'employeur, en l'occurrence Jean-Claude Y..., qui était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission, avait accompli les obligations qui sont les siennes au sens de l'article 121-3 du Code pénal, notamment en veillant à l'application effective des consignes de sécurité sur le chantier où Moussa X... a trouvé la mort ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si la faute imputée à la victime n'avait pas, elle-même, été rendue possible par les négligences avérées du prévenu dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision ;

"alors, d'autre part, que, ne justifiant pas avoir pris les mesures destinées à éviter la survenance du dommage, et ne s'assurant pas que les prescriptions légales et réglementaires de sécurité étaient respectées, ni que Moussa X... accomplissait sa tâche conformément à des consignes précises lui imposant, sur ce chantier, où placer "le centre de gravité de son corps à l'intérieur de la maison" et de tendre le bras, dos au vide, Jean-Claude Y... devait être considéré comme ayant causé indirectement le dommage dans les conditions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, le défaut de surveillance et l'imprudence caractérisés de l'employeur ayant exposé le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'agence de Beauvais de la société Onet a fait une chute mortelle d'une hauteur de plus de cinq mètres alors qu'il était occupé, sur le rebord d'une fenêtre, à laver la face extérieure d'une partie fixe de celle-ci ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Claude Y..., chef de l'agence précitée et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi, sur le fondement des articles 221-6 du Code pénal, 5 du décret du 8 janvier 1965 et L. 263-2 du Code du travail, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce second chef de ne pas avoir mis en place de dispositif de protection contre les risques de chute ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel de Jean-Claude Y..., relaxer celui-ci et débouter les parties civiles, la cour d'appel retient que la victime avait la possibilité de laver la vitre, sans monter sur le rebord de la fenêtre, en se plaçant le dos au vide et en se penchant légèrement en arrière ; qu'elle relève qu'aucune mesure de protection contre les chutes n'aurait été en ce cas nécessaire dès lors que, la fenêtre étant située à 82 centimètres du sol et la largeur de son rebord extérieur ajoutée à celle du radiateur qui le prolongeait étant supérieure à 50 centimètres, le salarié eût été protégé par un garde corps conforme aux prescriptions de l'article 14 du décret du 14 juin 1969 ; que les juges ajoutent qu'en tout état de cause, compte tenu de la brève durée de la tâche à exécuter, la pose d'un garde corps n'était pas imposée par l'article 5, alinéa 4, du décret du 8 janvier 1965 et qu'il appartenait au salarié, qui avait suivi récemment un stage de formation au travail en hauteur, de s'équiper, s'il l'estimait souhaitable, du harnais mis à sa disposition ; que les juges concluent que la chute mortelle a trouvé sa cause dans la faute de la victime qui, "pour des raisons inexpliquées", en montant sur le rebord de la fenêtre, a procédé de manière contraire "aux règles de l'art, à la formation reçue et aux directives de l'employeur" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les diligences effectuées par l'employeur pour assurer le respect strict et constant de la réglementation relative à la protection contre les chutes, à laquelle, au demeurant, sont étrangères les dispositions du décret du 14 juin 1969, abrogées et reprises à l'article R.111-5 du Code de la construction et de l'habitation et alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que le "garde corps" formé par le radiateur et l'appui de la fenêtre rendait inutile une mesure de protection tout en constatant que, pour effectuer la tâche qui lui était confiée, le salarié devait se pencher à l'extérieur de la fenêtre, à plus de trois mètres de hauteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82909
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-82909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82909
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