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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Fédération CGT Commerce Distribution Services a, le 15 novembre 2002, notifié à la société Rodez Saint Cyrice, Libertel Rodez la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale constituée selon elle entre cette société et douze autres entreprises figurant sur une liste annexée à ce courrier ; que la société Rodez Saint Cyrice, Libertel Rodez a saisi le tribunal d'instance de Rodez d'une contestation de cette

désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Fédération CGT Commerce Distribution Services a, le 15 novembre 2002, notifié à la société Rodez Saint Cyrice, Libertel Rodez la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale constituée selon elle entre cette société et douze autres entreprises figurant sur une liste annexée à ce courrier ; que la société Rodez Saint Cyrice, Libertel Rodez a saisi le tribunal d'instance de Rodez d'une contestation de cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Rodez Saint Cyrice, Libertel Rodez de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal retient qu'elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence de l'Unité économique et sociale au sein de laquelle la désignation avait été faite n'incombait pas à la société Rodez Saint Cyrice, Libertel Rodez, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Espalion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60908
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rodez (contentieux des élections professionnelles), 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60908
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