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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lilly France SAS fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance d'Illkirch, 27 septembre 2002) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que les tracts électoraux ne peuvent avoir d'autre objet que les élections professionnelles à venir ; que les tracts déposés par les syndicats pour être joints aux éléments du vote par correspondance des délégués du personnel et des membres du

comité d'établissement d'une entreprise qui comportent un bulletin d'adhésion auxdits syndi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lilly France SAS fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance d'Illkirch, 27 septembre 2002) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que les tracts électoraux ne peuvent avoir d'autre objet que les élections professionnelles à venir ; que les tracts déposés par les syndicats pour être joints aux éléments du vote par correspondance des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement d'une entreprise qui comportent un bulletin d'adhésion auxdits syndicats et dont le contenu se borne, notamment, à vanter les avantages de se syndiquer ne relèvent pas d'une propagande électorale légitime ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L. 423-13 du Code du travail ;

2 / que les tracts électoraux, qui ne peuvent contenir d'autres éléments que ceux concernant les élections professionnelles pour lesquels ils ont été édités, ne doivent entretenir aucune confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'en ne recherchant pas si le fait, par les syndicats CGT et Force ouvrière, d'inclure dans leurs tracts électoraux destinés aux électeurs du site de Fegersheim de la société Lilly France concernés par le vote par correspondance un bulletin d'adhésion à ces syndicats n'était pas de nature à entretenir une confusion dans l'esprit de ces électeurs entre le vote aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société et l'adhésion à ces syndicats de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'en assurer la diffusion auprès des électeurs votant par correspondance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2, L. 412-8 et L. 423-13 du Code du travail ;

3 / que l'égalité des électeurs doit être assurée dans les élections professionnelles ; qu'en ne recherchant pas non plus si le fait que les tracts électoraux des syndicats CGT et FO adressés aux seuls électeurs du site de Fegersheim de la société Lilly France concernés par le vote par correspondance comportaient des mentions relatives aux fonctions d'un syndicat et au rôle d'un délégué syndical ainsi que des bulletins d'adhésion à ces deux syndicats n'était pas de nature à rompre l'égalité avec les électeurs ne votant pas par correspondance de telle sorte que l'employeur était fondé à s'opposer à leur envoi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-8 et L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge d'instance, après avoir constaté que les deux organisations syndicales en cause avaient respecté les dimensions des tracts et la date limite de la remise de ces tracts fixées à l'article 13 du protocole préélectoral signé entre les parties intéressées pour les élections devant se dérouler du 9 au 11 octobre 2002, a décidé à juste titre que l'employeur ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle ou de censure sur le contenu de ces tracts ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilly France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60714
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 27 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60714
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