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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des délégués du personnel à la résidence le Parc Saint-Charles ont eu lieu le 30 mai 2002 afin de pourvoir deux postes de titulaires et deux postes de suppléants ; que le syndicat CFDT, signataire du protocole pré-électoral, a présenté la candidature d'une seule et même personne pour l'élection des titulaires et des suppléants ; que la candidate CFDT a été élue déléguée titulaire et deux candidats autres sur les postes de suppléants ; que le s

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des délégués du personnel à la résidence le Parc Saint-Charles ont eu lieu le 30 mai 2002 afin de pourvoir deux postes de titulaires et deux postes de suppléants ; que le syndicat CFDT, signataire du protocole pré-électoral, a présenté la candidature d'une seule et même personne pour l'élection des titulaires et des suppléants ; que la candidate CFDT a été élue déléguée titulaire et deux candidats autres sur les postes de suppléants ; que le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Chartres, 24 juin 2002) d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat CFDT aux motifs que ce syndicat, signataire du protocole électoral et qui avait présenté une candidate, avait un intérêt à ce que soient respectées les règles électorales, leur violation portant un préjudice direct à l'intérêt de la profession alors que ces motifs ne sauraient caractériser l'intérêt à agir du syndicat au vu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la seule candidate du syndicat avait été élue comme titulaire et ne pouvait plus l'être comme suppléante, cette seconde candidature était d'ailleurs nulle, et que tous les postes de suppléants ayant été pourvus ni l'intérêt collectif de la profession, ni celui des salariés n'avait été atteint par cette irrégularité ;

Mais attendu que le syndicat alors même que son unique candidat a été élu, conserve la faculté d'agir en vu de remettre en cause les opérations électorales dont la régularité met en jeu l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SARL La résidence le Parc Saint-Charles fait encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat CFDT qui avait fait convoquer les élus dont l'élection était contestée au siège de l'entreprise, au motif que leur adresse ne figurant pas sur la liste électorale, le syndicat ne pouvait être tenu à l'impossible, violant ainsi l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur n'est pas recevable à soulever un moyen dont les élus pourraient seuls se prévaloir dès lors que les dispositions dont la violation a été invoquée a été édictée dans leur seul intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60633
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chartres (élections professionnelles), 24 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60633
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