AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 2 avril 2002), le syndicat de l'hôtelerie, de la restauration et du tourisme de la région parisienne a désigné le 19 janvier 2002, M. Ait X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale dite "Paris-Châtelet" ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-11, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, la société Berger, M. Y... et Mme Z... font grief au jugement d'avoir rejeté la demande de l'Unité économique et sociale (UES) Paris Châtelet tendant à l'annulation de la désignation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que la désignation est intervenue au sein d'une unité économique et sociale existante et qui a constaté que la désignation a été adressée aux directeurs des six éléments entrant dans la composition de cette unité économique et sociale, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, il est reproché au jugement d'avoir dit que le syndicat SHRT-RP était représentatif au sein de l'UES Paris Châtelet et d'avoir en conséquence, rejeté la demande d'annulation de la désignation ;
Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle au sein de l'unité économque et sociale échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.