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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 2 avril 2002), le syndicat de l'hôtelerie, de la restauration et du tourisme de la région parisienne a désigné le 19 janvier 2002, M. Ait X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale dite "Paris-Châtelet" ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 2 avril 2002), le syndicat de l'hôtelerie, de la restauration et du tourisme de la région parisienne a désigné le 19 janvier 2002, M. Ait X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale dite "Paris-Châtelet" ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-11, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, la société Berger, M. Y... et Mme Z... font grief au jugement d'avoir rejeté la demande de l'Unité économique et sociale (UES) Paris Châtelet tendant à l'annulation de la désignation ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que la désignation est intervenue au sein d'une unité économique et sociale existante et qui a constaté que la désignation a été adressée aux directeurs des six éléments entrant dans la composition de cette unité économique et sociale, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, il est reproché au jugement d'avoir dit que le syndicat SHRT-RP était représentatif au sein de l'UES Paris Châtelet et d'avoir en conséquence, rejeté la demande d'annulation de la désignation ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle au sein de l'unité économque et sociale échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60420
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), 02 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60420
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