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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 423-15 et R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le procès-verbal des élections des délégués du personnel dont le second tour s'est déroulé le 11 mars 2002 au sein de la délégation locale d'Avranches de la Croix Rouge française, mentionnant le nom de Mme X... comme délégué du personnel titulaire élu au nombre de voix obtenues, a été modifié

postérieurement et le nom de Mme Y..., candidate présentée par le syndicat CFTC, substitué a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 423-15 et R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le procès-verbal des élections des délégués du personnel dont le second tour s'est déroulé le 11 mars 2002 au sein de la délégation locale d'Avranches de la Croix Rouge française, mentionnant le nom de Mme X... comme délégué du personnel titulaire élu au nombre de voix obtenues, a été modifié postérieurement et le nom de Mme Y..., candidate présentée par le syndicat CFTC, substitué au premier ;

Attendu que pour annuler le second tour des élections, le tribunal d'instance retient essentiellement qu'il est prouvé que les résultats des élections du 11 mars ont été modifiés et que dès lors la régularité du scrutin ne saurait être admise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'absence de candidature de la personne initialement proclamée élue et alors qu'il appartient au tribunal d'instance, seul compétent, de déclarer élu le candidat qui devait l'être, en rectifiant l'erreur commise par le bureau de vote dans la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avranches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mortain ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union locale CFTC d'Avranches ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60413
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avranches (contentieux des élections professionnelles), 05 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60413
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