AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société AM prudence, à laquelle le syndicat CGT avait procédé le 29 janvier 2002, le tribunal d'instance retient que la procédure spéciale à la suppression du mandat de délégué syndical prévue à l'article L. 412-15 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif au-dessous de cinquante salariés, n'a pas été suivie par l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'insuffisance des effectifs pour solliciter l'annulation de la désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la contestation tendait non à la suppression d'un mandat en cours, mais à l'annulation de la désignation d'un nouveau délégué syndical, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AM prudence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.