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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société AM prudence, à laquelle le syndicat CGT avait procédé le 29 janvier 2002, le tribunal d'instance retient que la procédure spéciale à la suppression du mandat de délégué syndical prévue à l'article L. 412-15 du Code du travail en cas de réduction importante et d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société AM prudence, à laquelle le syndicat CGT avait procédé le 29 janvier 2002, le tribunal d'instance retient que la procédure spéciale à la suppression du mandat de délégué syndical prévue à l'article L. 412-15 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif au-dessous de cinquante salariés, n'a pas été suivie par l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'insuffisance des effectifs pour solliciter l'annulation de la désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la contestation tendait non à la suppression d'un mandat en cours, mais à l'annulation de la désignation d'un nouveau délégué syndical, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AM prudence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60409
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 05 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60409
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