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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon la décision attaquée, le syndicat FO a désigné M. X..., salarié de la société Intertitres Banque Populaire en qualité de délégué syndical par courrier du 13 novembre 2001 ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la régularité de cette désignation ; que le tribunal d'instance a annulé l'instance engagée par la société Intertitres B

anque Populaire et a débouté cette dernière de ses demandes ;

Attendu que le tribunal d'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon la décision attaquée, le syndicat FO a désigné M. X..., salarié de la société Intertitres Banque Populaire en qualité de délégué syndical par courrier du 13 novembre 2001 ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la régularité de cette désignation ; que le tribunal d'instance a annulé l'instance engagée par la société Intertitres Banque Populaire et a débouté cette dernière de ses demandes ;

Attendu que le tribunal d'instance qui a annulé l'instance introduite par la société Intertitres banque populaire a excédé ses pouvoirs, en statuant néanmoins au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60226
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60226
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