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12/11/2003 | FRANCE | N°02-60101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Adrexo emploie dans son établissement d'Outreau des distributeurs de journaux et documents remplissant leurs fonctions sans horaire préétabli ; qu'à défaut d'accord préélectoral, la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des élections des délégués du personnel de l'établissement a été demandée en justice par l'Union Locale CGT de Liévin ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribun

al d'instance de Boulogne-sur-mer, 14 février 2002) d'avoir dit que les contrats de travail d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Adrexo emploie dans son établissement d'Outreau des distributeurs de journaux et documents remplissant leurs fonctions sans horaire préétabli ; qu'à défaut d'accord préélectoral, la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des élections des délégués du personnel de l'établissement a été demandée en justice par l'Union Locale CGT de Liévin ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-mer, 14 février 2002) d'avoir dit que les contrats de travail des distributeurs de l'établissement étaient des contrats à temps plein, que l'effectif de l'établissement était de 85 salariés et que le nombre de délégués du personnel à élire était de trois titulaires et de trois suppléants, et d'avoir condamné la société Sodexo à payer à l'Union locale CGT une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'en appréciant d'emblée la situation des salariés de la Société ADREXO au regard des dispositions légales relatives au temps de travail à temps partiel sans rechercher si la circonstance que les distributeurs en boîte aux lettres, parce qu'ils ne travaillent pas dans un lieu placé sous l'autorité de l'employeur, soient libres de l'organisation de leurs différentes activités, sans aucune astreinte horaire, et en ayant le loisir d'interrompre leur tâche afin de vaquer à leurs occupations personnelles comme ils l'entendent, ne rendait pas impossible tout contrôle par l'employeur du temps de travail effectué, en sorte que la nature de la tâche des salariés et les conditions particulières de son exécution excluaient l'application de la réglementation relative à la durée du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-4-2 et L. 421-2 du Code du travail ;

2 / qu'en statuant de la sorte sans répondre aux écritures de l'employeur faisant valoir la situation spécifique dans laquelle se trouvaient les salariés distributeurs de documents au regard du décompte de la durée du travail, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que subsidiairement, que l'absence d'indication d'un horaire de travail dans les contrats de travail ne dispensait pas le tribunal de vérifier la durée du travail hebdomadaire effectivement accomplie au service de la société ADREXO par les distributeurs, et de s'expliquer, ainsi qu'il y était invité, sur le fait que nombre d'entre eux exercent concomitamment d'autres activités salariées, circonstance rendant invraisemblable l'exécution par eux d'un travail à temps plein au service de la société ADREXO ; que le tribunal, qui déduit du seul fait que n'apparaissent pas sur les contrats de travail versés aux débats les mentions exigées par la loi, l'existence de contrats à temps plein, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, répondant aux conclusions, a constaté que sur les contrats de travail produits n'apparaissaient pas de mentions relatives à la durée du travail, et que l'employeur ne démontrait pas le caractère partiel du temps de travail ; qu'il en a exactement déduit qu'il convenait de considérer les intéressés comme employés à plein temps et a chiffré en conséquence l'effectif de l'établissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le moyen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60101
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (Elections professionnelles), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-60101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60101
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