AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a condamné la société Dufour à payer à sa salariée, Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu'elle avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la première branche du premier et sur le second moyen ;
Condamne la société Dufour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.