AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait qu'il soit jugé, en toute hypothèse, que les autres conditions suspensives énoncées dans la promesse de vente, purge du droit de préemption, justification d'une propriété régulière et trentenaire, capacité à régulariser l'acte par le promettant, absence de servitude d'urbanisme ou de droit privé de nature à porter atteinte à la valeur des biens et absences de charges et garanties hypothécaires sur lesdits biens, n'avaient pas été remplies par le promettant et qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la non réalisation de la promesse de vente n'était pas imputable au promettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à M. Z..., chacun, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.