AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait donné mandat de vendre l'immeuble hypothéqué le 28 janvier 1998, que la promesse d'achat avait été formée le 24 avril 1998 par un acquéreur spécialisé dans les opérations de réhabilitation, ce qui pouvait permettre à l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB) d'être assurée de la levée des contraintes d'urbanisme, si elle en avait été informée, alors qu'en donnant son accord de mainlevée d'hypothèque, le 22 avril 1998, elle était en possession d'une évaluation faible du bien grevé et d'éléments inquiétants concernant la situation de la société Vieux métaux, dont le plan n'était plus exécuté à son égard et que des négociations sérieuses étaient en cours, à son insu, en vue de la cession de l'immeuble affecté à sa garantie pour un prix très supérieur à l'estimation connue d'elle, concrétisées par l' offre d'achat du 24 avril 1998, la cour d'appel a pu retenir
que le consentement de l'UCB avait été vicié par un silence dolosif, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Vieux Métaux et les époux X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vieux Métaux et les époux X... et Y..., les condamne, ensemble, à payer à l'Union de Crédit pour le Bâtiment la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.