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12/11/2003 | FRANCE | N°02-16845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2003, 02-16845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires "Résidence Croix Belle Porte" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Parnasse Pose et Loustallot ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée, si sa cause a disparu le jour où le juge statue

;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2002), que la société civile immobilière...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires "Résidence Croix Belle Porte" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Parnasse Pose et Loustallot ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée, si sa cause a disparu le jour où le juge statue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2002), que la société civile immobilière Croix Belle Porte a fait édifier un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que la réception des travaux a été prononcée le 4 décembre 1985 ; qu'alléguant l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Croix Belle Porte ( le syndicat ) a obtenu en référé la désignation d'un expert par ordonnance du 26 janvier 1995 puis a assigné en réparation en décembre 1995 la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur dommages-ouvrage, l'architecte, les constructeurs, la Société anizienne de construction, la Société générale de maçonnerie picarde, la société Lachant frères, M. Y..., les sociétés Parnasse pose et Loustallot et la société de contrôle technique Socotec ayant exercé une mission de contrôle technique ; que la SMABTP a appelé en garantie la compagnie Assurances générales de France, assureur de la Société anizienne de construction ; que le syndicat a invoqué l'existence d'une décision d'habilitation du syndic à agir en justice par l'assemblée générale des copropriétaires donnée en cours de procédure d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat, l'arrêt retient que le défaut d'habilitation du syndic lors de la délivrance des assignations à comparaître devant le tribunal constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation dont toute personne est en droit de se prévaloir, en tout état de cause et sans avoir à justifier d'un grief conformément aux articles 117, 118 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; que même si l'article 121 du même Code ne distingue pas entre les procédures de première instance et d'appel, aucune régularisation ne peut plus valablement intervenir devant la cour d'appel si le tribunal a retenu la nullité, la cause de celle-ci n'ayant pas disparu au moment où les premiers juges ont statué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond qui affecte la validité d'une assignation d'un syndicat de copropriétaires en raison du défaut de pouvoir du syndic est susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant le jour où les juges d'appel statuent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SMABTP, la société Anizienne de construction, les AGF, la Socotec, la SGMP, M. X..., la société Lachant Frères et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SMABTP, la société Anizienne de construction, les AGF, la Socotec, la SGMP, M. X..., la société Lachant Frères et M. Y... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Croix Belle Porte la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16845
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Irrégularité susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant le jour où les juges d'appel statuent.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 55
Nouveau Code de procédure civile 121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2003, pourvoi n°02-16845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16845
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