AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des documents qui lui étaient soumis, desquels il résultait que l'accord donné par la société Olin Lanctuit à la société Peinture Normandie de réaliser des travaux de peinture et de revêtement de sols était conditionné par l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que cet accord n'étant pas intervenu, le contrat n'avait pas trouvé application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peinture Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peinture Normandie à payer à la société Olin Lanctuit, devenue Société of equipement, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.