La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°02-16693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2003, 02-16693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des documents qui lui étaient soumis, desquels il résultait que l'accord donné par la société Olin Lanctuit à la société Peinture Normandie de réaliser des travaux de peinture et de revêtement de sols était conditionné par l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que cet accord n'étant pas intervenu, le contrat n'av

ait pas trouvé application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des documents qui lui étaient soumis, desquels il résultait que l'accord donné par la société Olin Lanctuit à la société Peinture Normandie de réaliser des travaux de peinture et de revêtement de sols était conditionné par l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que cet accord n'étant pas intervenu, le contrat n'avait pas trouvé application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peinture Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peinture Normandie à payer à la société Olin Lanctuit, devenue Société of equipement, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16693
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2003, pourvoi n°02-16693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16693
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award